Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2515825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Metz, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions et elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante moldave, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, le 27 mai 2024 une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, précisant qu’une carte de séjour valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2034 portant la mention « Carte de séjour – Directive 2004/38/CE – Séjour permanent Toutes activités professionnelles », lui serait délivrée. Etant en attente de ce titre de séjour, elle a sollicité, à plusieurs reprises, en vain, le préfet de Seine-et-Marne afin qu’elle soit convoquée pour retirer son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
5. Pour établir que sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C… épouse B… soutient que faute pour la préfecture de Seine-et-Marne de lui avoir remis la carte de séjour mentionnée au point 1 du présent jugement, elle ne peut répondre à la lettre du 26 septembre 2025 par laquelle, elle a été mise en demeure, par le ministère de l’intérieur, de compléter sa demande de naturalisation par l’envoi, avant le 26 novembre 2025 de « la photocopie recto verso de [son] titre de séjour en cours de validité ». Toutefois, Mme C… épouse B… est titulaire depuis le 27 mai 2024 d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. En application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour. En outre, il ressort des termes de la mise en demeure du 26 septembre 2025 que Mme C… épouse B… a la possibilité, pour échapper au classement sans suite de sa demande de naturalisation, d’informer le ministère de l’intérieur des difficultés rencontrées pour obtenir les documents demandés dans le délai assigné. Dans ces conditions, pour regrettable que soit cette situation d’attente, Mme C… épouse B… ne justifie pas que les conditions d’utilité et d’urgence seraient réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Demas
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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