Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2501478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Hugon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin,
les observations de Me Hugon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 10 septembre 1990, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 septembre 2024. Par courrier du 19 septembre 2024, il a informé les services de la préfecture de sa communauté de vie avec une ressortissante française. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 14 octobre 2024 comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…. Ce dernier ne justifiant pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, il n’est pas fondé à reprocher l’absence de visa de ces dispositions. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il précise notamment qu’il est arrivé en France en novembre 2022 et qu’il n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il a pris en considération sa situation maritale, la circonstance qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Il fait également état de l’absence de justification de son intégration dans la société française et des éléments portés à sa connaissance par le requérant, notamment la relation de concubinage que ce dernier a déclaré entretenir avec une ressortissante française et l’intention du couple de conclure un pacte civil de solidarité (PACS). Ainsi, le refus de séjour est suffisamment motivé et a été précédé d’un examen sérieux de sa situation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
4. M. A… soutient qu’il est divorcé et se prévaut de sa relation avec une ressortissante de nationalité française depuis le mois de février 2023 avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 novembre 2024. Si le requérant produit, à l’appui de sa requête, une attestation d’hébergement rédigée par sa compagne le 31 octobre 2024, deux factures relatives à leur logement commun ainsi que des photographies prises au mois d’août 2023, au mois de janvier 2024 et au mois de septembre 2024, ces documents sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une communauté de vie ancienne, intense et stable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer son insertion dans la société française. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine, où il s’était marié en 2015 et où réside son enfant née en 2019. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », le préfet de la Gironde, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et précise les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle de M. A…. Le préfet de la Gironde a examiné son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale et a pris en considération l’ensemble des éléments qu’il avait à sa disposition. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 4, en dépit des liens tissés avec une ressortissante de nationalité française, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte à la date à laquelle elle a été prise, une atteinte telle à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’elle caractérise la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumaines ou dégradantes. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Si le requérant soutient avoir quitté la Turquie en raison de son origine kurde et de son engagement politique pour sa communauté, il se borne à se prévaloir de documentations à caractère général sur le conflit existant en Turquie entre les deux communautés. Il n’apporte cependant aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à démontrer l’existence et l’actualité de risques de subir des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par la décision rendue par la CNDA, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’a été autorisé à séjourner en France que durant l’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il est constant cependant que le requérant a adressé le 19 septembre 2024 un courrier au préfet par lequel il l’a informé de sa relation avec une ressortissante française depuis février 2023, avec laquelle il envisageait de conclure un pacte civil de solidarité. Il n’est par ailleurs pas contesté par le préfet qui n’a produit aucun mémoire en défense, que M. A… n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant la décision de lui interdire le territoire français durant un an, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
14. L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Gironde, ainsi qu’il est demandé, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
15. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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