Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 12 juil. 2024, n° 2400314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2024 et le 29 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Ngamakita, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Toullec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante de la République du Congo, née le 22 mai 1989, est entrée en France le 3 décembre 2021 munie d’un visa D de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 19 novembre 2022, délivré en sa qualité d’épouse d’un ressortissant français. Elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en novembre 2022. Elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé jusqu’au 23 novembre 2023, puis jusqu’au 4 janvier 2024, à la suite d’une ordonnance du 1er décembre 2023 par laquelle le tribunal a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui renouveler son récépissé. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est mariée le 4 août 2021 en République démocratique du Congo avec M. A, de nationalité française, et qu’elle est venue rejoindre son époux quatre mois plus tard, le 3 décembre 2021, munie d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Le 1er juin 2022, Mme A a porté plainte contre son mari pour violences conjugales et viols. Elle explique, dans le procès-verbal d’audition, que son époux l’a violée à deux reprises, les 26 et 28 février 2022, qu’elle a subi de sa part des violences verbales et psychologiques quelques jours après son arrivée en France et qu’elle a été chassée du domicile conjugal le 4 mars 2022. Toutefois, s’il ressort d’une mention portée sur le procès-verbal que la requérante avait rendez-vous le 9 juin 2022 à l’Institut médico-légal de l’hôpital Trousseau de Tours, celle-ci n’établit ni même n’allègue s’y être rendue. Par ailleurs, la requérante ne donne aucune information sur les suites qui ont été données à son dépôt de plainte et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de protection telle que prévue par l’article 515-9 du code civil. La requérante, hormis le procès-verbal d’audition du 1er juin 2022, ne produit aucune pièce relative aux violences conjugales alléguées. Dans ces conditions, les éléments produits par l’intéressée ne suffisent pas à établir qu’elle aurait été victime des violences conjugales alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A a travaillé dans le cadre d’un contrat d’insertion à durée déterminée pour la période du 12 septembre 2022 au 11 mai 2023, elle ne réside en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué et vit séparée de son mari. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine ou réside sa fille, âgée de treize ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dès lors que Mme A, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant l’intervention de la décision de refus du titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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