Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 mars 2026, n° 2306642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2023, 3 septembre 2025 et 17 octobre 2025, M. G… F…, Mme I… F…, Mme A… E…, M. H… C…, M. H… D… et M. J… B…, représentés par Me Seraïche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Launaguet a délivré à la société HLM des Chalets un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-sept logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AM n°s 11, 12, 18, 19 et 601 situées Allée des Sablettes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- les caractéristiques de l’aire de présentation des ordures ménagères des blocs n°1 et 2 du projet ne sont pas précisées dans le dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l’article IIINA 4 du plan d’occupation des sols (POS) ;
- l’unité foncière, inférieure à deux hectares, n’est pas constructible en application de l’article IIINA 5 du POS ;
- deux des onze terrasses prévues pour les logements situés en rez-de-chaussée du bloc n°1 ne respectent pas la distance d’implantation de trois mètres par rapport à la limite séparative posée à l’article IIINA 7 du POS ;
- l’emprise au sol totale des constructions projetées excède 30 % de la superficie totale de l’unité foncière en méconnaissance de l’article IIINA 9 du POS ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article IIINA 11 du POS ;
- le projet ne comporte pas suffisamment de places de stationnement en méconnaissance de l’article IIINA 12 du POS ;
- le projet méconnaît l’article IIINA 13.5 du POS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société HLM des Chalets, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Launaguet qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire produit pour la société HLM des Chalets a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Seraïche, avocat des requérants, et de Me Brouquières, avocat de la société HLM des Chalets.
Une note en délibéré, présentée pour M. F… et autres, a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de Launaguet a accordé à la société HLM des Chalets un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-sept logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section AM n°s 11, 12, 18, 19 et 601 situées Allée des Sablettes. M. G… F…, Mme I… F…, Mme A… E…, M. H… C…, M. H… D… et M. J… B…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux le 1er juillet 2023 contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. F… et autres demandent l’annulation de cet arrêté du 16 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
4. D’une part, il ressort de la notice de présentation du projet que le terrain comporte des arbres fruitiers et peupliers et que les arbres présents seront remplacés pour faire place à une végétation structurée autour des bâtiments créés. Si le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse paysager PC 2.1b faisant apparaître les plantations créées, ni les plans de masse, notamment celui de l’état des lieux PC 2.1a, ni aucune autre pièce du dossier de demande ne permettent, en revanche, de connaître le nombre exact des arbres destinés à être supprimés. Quand bien même cette omission sur le plan de masse n’est pas compensée par les autres pièces du dossier, elle n’a, toutefois, pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, laquelle n’impose aucune règle en matière de plantations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté sur ce point.
5. D’autre part, le dossier de demande de permis comporte un plan du réseau d’assainissement PC 2.2a et un plan du réseau d’eau potable PC 2.2b précisant les modalités de raccordement du projet à ces réseaux. S’agissant de l’évacuation des eaux pluviales, ce dossier comporte une note hydraulique à laquelle est annexée un plan de gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande ne comporte pas d’étude de sol hydrogéologique, les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’imposent pas une telle étude. Enfin, le formulaire Cerfa de demande de permis indique que le projet nécessite une puissance électrique de 180 kVA. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande serait, au regard des exigences posées par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, incomplet sur ces points.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
7. Le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de coupe PC3 indiquant l’implantation des constructions projetées par rapport au profil du terrain, avant et après travaux. En outre, ce dossier comporte plusieurs photographies rendant compte de l’environnement du projet, notamment les habitations situées aux alentours du terrain d’assiette du projet. Ces éléments ayant été suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet :
8. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 174-6 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal ».
9. L’annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021 a eu pour effet de remettre en application, sur le territoire de la commune de Launaguet, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. Il résulte des dispositions précitées que celui-ci était applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation, soit jusqu’au 30 mars 2023. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 16 mai 2023, seul le règlement national d’urbanisme était applicable. Il s’ensuit que la légalité du projet litigieux ne peut être appréciée qu’au regard des règles posées par ce règlement national d’urbanisme. Or, aucun moyen relatif à la méconnaissance de celui-ci n’a été soulevé avant la clôture de l’instruction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation de sols de la commune de Launaguet doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Launaguet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société HLM des Chalets au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société HLM des Chalets présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, représentant désigné pour l’ensemble des requérants selon les dispositions de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Launaguet et à la société HLM des Chalets.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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