Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mars, le 14 avril et le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lieu de pointage à Lyon se trouve à 1h30 de trajet de son domicile situé à Belleville-en-Beaujolais ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B compte tenu de faits nouveaux faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, et ajoute les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône ne rapporte pas la preuve d’une notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français du 3 août 2024 sur laquelle se fonde l’assignation à résidence en litige, et de ce que cette mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et les observations de M. B, qui précise qu’il réside avec quatre de ses enfants et vient de conclure un contrat de travail dont le lieu d’exercice est à Lyon dans le 3ème arrondissement, ce qui lui permet de venir pointer dans les locaux de la police aux frontières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 22 avril 2025 à 13h05, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare né le 20 décembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 3 août 2024.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, pour assigner à résidence M. B, la préfète du Rhône s’est fondée sur sa décision du 3 août 2024, produite en défense, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, M. B soutient à l’audience que cette décision du 3 août 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée, et la préfète du Rhône, à qui la procédure a été communiquée et qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’a pas produit la preuve de cette notification. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que la décision du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été notifiée à M. B et ne pouvait servir de base légale à la décision d’assignation à résidence du 21 mars 2025 en litige. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. En second lieu, M. B excipe, à l’audience, de l’illégalité de la décision du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, qui ne peut pas être regardée comme étant devenu définitive, faute pour l’administration de rapporter la preuve de sa notification.
7. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision du 3 août 2024 que M. B, entré en France en novembre 2014, a fait l’objet d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2018 confirmée par le tribunal administratif le 10 juillet 2018 à laquelle il n’a pas déféré, puis d’une deuxième mesure d’éloignement le 26 décembre 2020 annulée par le tribunal le 30 décembre 2020. Si l’intéressé a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 17 novembre 2022 au 16 mai 2023 et produit une convocation pour son renouvellement en préfecture le 5 juillet 2024, il ne justifie pas avoir accompli cette démarche jusqu’à son terme. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est le père de cinq enfants nés au Kosovo en 2006, 2008, 2010, 2012 et 2014 et d’un enfant né en France en 2015, et affirme sans l’établir être le père d’un septième enfant né en juillet 2024, il ne produit, dans le cadre de l’instance, aucun élément récent de nature à démontrer qu’il résiderait effectivement avec quatre d’entre eux, ni des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qu’aux dernières informations connues de l’administration, l’intéressé est séparé de sa première conjointe, elle-même en situation irrégulière, et M. B ne justifie pas de la pérennité du placement à l’aide sociale de ses enfants ni des mesures d’assistance dont ils ont précédemment fait l’objet en France. De même, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, dans lequel M. B a vécu la majeure partie de sa vie et où cinq de ses enfants sont nés. Enfin, M. B ne fait pas preuve d’une intégration particulièrement réussie, dès lors qu’il a été condamné à de multiples reprises, le 5 août 2024 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique et aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police, le 17 juin 2022 à huit mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 26 février 2021 à dix-huit mois d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende pour des faits d’acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants, le 30 janvier 2019 à trois mois d’emprisonnement pour importation en contrebande de tabac manufacturé, le 16 septembre 2019 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales sur sa concubine, et le 27 avril 2018 à douze mois d’emprisonnement pour les mêmes faits. Dans l’ensemble de ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B et méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 21 mars 2025 portant assignation à résidence, que M. B est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
14. La décision du 3 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant devenu définitive, ainsi que le soutient M. B. Il n’est dès lors pas fondé, au soutien de ses conclusions présentées à l’audience à fin d’injonction au réexamen de sa situation, à se prévaloir de faits nouveaux qui feraient obstacle à son exécution. En tout état de cause, ni la naissance de son enfant en juillet 2024, au demeurant non établie et antérieure à la mesure d’éloignement du 3 août 2024, ni la conclusion d’un contrat à durée déterminée du 15 avril au 31 juillet 2025 en qualité de gaineur au sein de la société R-Ventilation ne constituent des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 3 août 2024, au sens des principes cités au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vray une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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