Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Costa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel l’administrateur provisoire de l’université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé sa suspension de l’ensemble de ses fonctions et responsabilités ;
2°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de l’exercice de ses fonctions d’enseignant chercheur et porte atteinte à ses droits statutaires, à sa réputation professionnelle, à sa situation matérielle et personnelle, ainsi qu’au bon déroulement de ses activités pédagogiques et de recherche en cours ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : elle est insuffisamment motivée ; elle est disproportionnée ; elle méconnait les garanties statutaires applicables aux enseignants chercheurs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n°2505641 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui occupe l’emploi de maître de conférences au sein de l’université Claude Bernard Lyon 1, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel l’administrateur provisoire de l’université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé sa suspension de l’ensemble de ses fonctions et responsabilités.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250564
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