Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
– la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne prend pas suffisamment en compte sa situation personnelle et familiale et viole les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 8 aout 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 8 juin 1986, est entré en France le 6 juin 2023 selon ses déclarations. Le 4 février 2025, il a été placé en retenue administrative par les services de police du département de la Loire pour vérification de son droit au séjour. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions pour lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé, au regard des éléments avancés par M. B…, à un réel examen de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, de ce fait, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Sa situation étant entièrement régie par l’accord franco-algérien, M. B… ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de son entrée régulière en France, le 6 juin 2023, sous couvert d’un passeport en cours de validité et revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles et de ce qu’il justifie de liens personnels, familiaux et professionnels en France, précisant qu’il y réside avec sa compagne, ces seules allégations qui ne sont accompagnées d’aucun document ne suffisent à établir ni qu’il serait régulièrement entré en France, ni que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de la police nationale le 4 février 2025, qu’il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie, ses oncles et tantes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de fait et aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’absence de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Loire, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. B…, aurait omis de prendre en compte la situation personnelle du requérant et par suite, méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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