Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 et complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Herrero, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
de lui fournir un avocat ;
d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui remettre un récépissé de demande d’asile dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que cet arrêté est :
entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 10 du règlement européen n° 604/2013 ;
entaché d’un défaut d’examen de sa situation car son mari est en France et a déposé une demande d’asile ;
pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car ses enfants sont également en France et elle n’a aucun contact en Croatie.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Herrero, conclut à l’annulation de l’arrêté du fixant le pays d’éloignement de M. C….
Le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Herrero qui reprend ses écritures, demande au tribunal de ne pas tenir compte du mémoire complémentaire enregistré le 7 mars, versé à la suite d’une erreur et ne concernant pas la requérante ; elle soutient plus spécifiquement que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle entraine une séparation des époux alors que la situation du mari de Mme B… est toujours en examen à l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; à l’appui, elle montre un texto sur un portable indiquant une prochain convocation de son mari à l’Office et indique qu’elle va verser une copie de ce mel à la procédure ;
les observations de Mme B… qui reprend celles de Me Herrero, assistée de Mme D…, interprète en langue turque.
Le préfet n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité turque, née le 5 janvier 1995 à Eleskirt (Turquie), a déposé une demande d’asile le 1er décembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi la frontière croate en venant d’un pays tiers et y avait déposé une demande d’asile le 19 août 2025. Les autorités croates ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 4 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord le 16 décembre suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 4 février 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme B… aux autorités croates ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Mme B… se prévaut des stipulations de l’article 10 du règlement européen susvisé et doit être regardée également comme invoquant à la barre la violation de l’article 17 du même règlement. Elle soutient que son mari, M. E… B…, est actuellement en procédure d’examen devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Bien qu’aucune note en délibéré n’ait été enregistrée, il ressort des pièces du dossier que par arrêt n° 22056343 du 26 juin 20245, la cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2022 rejetant la demande d’asile de l’époux de la requérante et a renvoyé son dossier pour réexamen à l’Office. Le préfet ne fournit aucune précision sur ce point, clairement soulevé par la requérante dans ses écritures. Dès lors, dans les circonstances très particulière de l’espèce, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen individuel et pour ce motif, Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions en injonction :
4. Le sens de la décision du présent jugement n’implique que le réexamen de la situation de Mme B…. Dès lors, il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais d’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Herrero renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2026 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à Me Herrero en application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Herrero, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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