Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2410564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410564 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024, 15 janvier 2025 et 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Tichit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande du 30 septembre 2024 tendant à la restitution au capital de son permis de conduire des points retirés à la suite des infractions relevées les 29 mai 2019, 9 janvier 2020 et 1er février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à la rectification du fichier national du permis de conduire, notamment en supprimant la mention erronée relative à l’annulation de son permis de conduire depuis le 12 septembre 2022, et de restituer au capital de son permis de conduire les neuf points retirés à la suite de ces infractions dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu’il a déposé des contestations auprès du parquet du tribunal de police d’Evry, qui ont donné lieu à l’annulation des titres exécutoires correspondant, et qu’en conséquence, la réalité des infractions n’est pas établie ;
— elle méconnaît la présomption d’innocence ;
— elle a de graves conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2025 et 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions relevées les 29 mai 2019, 9 janvier 2020 et 1er février 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral et que ces infractions ne donnent lus lieu à retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet de trois décisions de retrait de neuf points à la suite d’infractions relevées à son encontre les 29 mai 2019, 9 janvier 2020 et 1er février 2022. Par un courrier du 30 septembre 2024, il a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer la restitution au capital de son permis de conduire des points retirés à la suite de ces infractions. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur cette demande.
2. Il résulte du dernier état du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A qu’il n’est plus fait mention des infractions relevées les 29 mai 2019, 9 janvier 2020 et 1er février 2022, qui ne donnent plus lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande du 30 septembre 2024 tendant à la restitution au capital de son permis de conduire des points retirés à la suite de ces infractions sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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