Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2304920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d’abrogation de la décision du 30 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs des décisions implicites en litige ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d’abrogation de la décision du 30 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
2. Il est constant que M. A a saisi le préfet du Rhône d’une demande d’abrogation de la décision du 30 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et d’une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ». En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont intervenues. L’intéressé a demandé à la préfecture la communication des motifs de ces décisions implicites. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. A, dans le délai d’un mois suivant ces demandes de communication, les motifs desdites décisions implicites de rejet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les décisions implicites de rejet contestées sont entachées d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de ces décisions.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation des décisions implicites de rejet en litige et après examen des autres moyens présentés à leur encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou la mention « visiteur » mais seulement que la préfète réexamine sa situation et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulées la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. A d’abrogation de la décision du 30 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. A de titre de séjour portant la mention « étudiant » et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. A de titre de séjour portant la mention « visiteur ».
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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