Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tdajer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à sa situation professionnelle d’entrepreneur et à sa vie familiale dans l’aide qu’il apporte à sa mère handicapée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée de vices de procédures, d’insuffisance de motivation, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des articles L224-1 et R224-1 et suivants du code de la route et des articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 ;
Vu :
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2502488 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A fait valoir qu’il est entrepreneur et qu’il assiste sa mère handicapée. Toutefois, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502493 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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