Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 avr. 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mars 2025 et le 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités portugaises ainsi que son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande d’asile.
M. A soutient que :
— la décision portant remise aux autorités portugaises entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a pas été fait application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard au risque majeur qui existe pour lui en cas de retour en Angola ou en République démocratique du Congo ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Caron, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, indiquant que le requérant avait participé, en tant que cameraman, à la réalisation d’un reportage pour un opposant politique qui a été diffusé sur internet, qu’en conséquence l’équipe de tournage a fait l’objet d’une arrestation, ce qui l’a conduit à fuir la République démocratique du Congo, qu’il est arrivé au Portugal où il cherché à joindre son frère, présent en France depuis 2010, et qu’en raison des accords existant entre le Portugal et l’Angola, il sera très probablement renvoyé vers ce pays.
— et les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue lingala par téléphone, qui ajoute qu’il est poursuivi par les services de renseignements congolais, l’Agence nationale de renseignements (ANR), qu’il a contacté sa famille à Kinshasa afin de retrouver le contact de son frère et le rejoindre à Lyon, qu’il a été maintenu en centre de rétention à Lisbonne pendant deux mois avant d’être transféré à Faro, qu’il a été victime de négligence, et livré à son sort sans assistance ni orientation de la part des autorités portugaises, qu’il n’entendait pas présenter une demande d’asile au Portugal mais l’a fait car il voulait éviter d’être refoulé lors de son arrivée à l’aéroport.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant originaire de la République démocratique du Congo né le 19 juillet 1996, alias B D né le 19 juillet 1998 de nationalité angolaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2024. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 20 décembre suivant, et une attestation lui a été délivrée en ce sens. A la suite du relevé de ses empreintes, la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A est connu des autorités portugaises, auprès desquelles il a présenté une demande d’asile le 9 août 2024. Saisies d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale, les autorités portugaises ont accepté la réadmission de M. A le 2 janvier 2025. Par une décision du 18 mars 2025 dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () » La faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. S’il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. A est hébergé par son frère, lequel était présent à l’audience, cette seule circonstance n’est pas par elle-même de nature à lui conférer le droit de voir examiner sa demande en France, dès lors notamment que le requérant, âgé de 28 ans à la date de l’arrêté, ne présente aucune vulnérabilité particulière rendant nécessaire la présence de son frère à ses côtés.
4. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève de la responsabilité d’un autre Etat que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été suffisamment orienté lors de sa prise en charge par les autorités portugaises, et qu’il n’aurait pas bénéficié de conditions d’accueil, il n’apporte toutefois aucune précision circonstanciée ni aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il fait état quant au défaut de protection au Portugal.
5. Dès lors, il n’est pas établi qu’en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A fait valoir que sa vie est menacée dans son pays d’origine en raison de sa participation à un reportage en qualité de cameraman aux côtés des membres de l’opposition politique. Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant les autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge du requérant, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, les risques allégués auxquels il serait exposé en cas de retour. Par suite le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qu’il vient d’être dit que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté décidant son transfert aux autorités portugaises, pour contester son assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises et de celle prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Me Caron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 .
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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