Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2300844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 19 décembre 2023, la SAS HVLB, représentée par la SELAS Estramon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité fautive des huit décisions rejetant ses demandes de subventions, prises entre le 9 avril 2021 et le 30 novembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Calvados de procéder au réexamen de la demande de la société HVLB tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité sur la période considérée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que les décisions contestées lui ont causé des préjudices distincts de la seule perte de subventions sur lesquelles elles portent ;
- les préjudices subis sont imputables à l’administration fiscale dès lors que celle-ci a, par l’interprétation retenue dans sa FAQ mise à jour le 22 mai 2020, incité les entreprises à réaliser des fusions-absorptions permettant de déclarer l’ensemble du chiffre d’affaires comme étant le chiffre d’affaires réalisé par l’entité subsistante ;
- elle peut se prévaloir de l’interprétation retenue par l’administration fiscale dans sa FAQ mise à jour le 22 mai 2020 dès lors que ses demandes de subvention sont antérieures au changement de doctrine opéré lors de la mise à jour du 23 mars 2021 ;
- en se fondant sur l’interprétation du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 telle que retenue dans la FAQ du 23 mars 2021 l’administration fiscale méconnait les dispositions de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l’article 1844-5 du code civil, ainsi que le principe d’égalité ;
- l’administration estime à tort que la dissolution de la SNC Les Ducs a fait disparaître son activité à une date antérieure à l’adoption du décret du 30 mars 2020, alors que cette activité a été poursuivie par la SAS HVLB qui a repris à son compte les écritures comptables et l’actif de la SNC Les Ducs à compter de la transmission universelle de patrimoine ;
- il résulte des doctrines fiscales et civiles que la transmission universelle de patrimoine entraîne une reprise des écritures comptables par la société confondante ;
- les décisions illégales lui causent un préjudice financier constitué par l’impossibilité d’effectuer des investissements, ce qui a eu une incidence sur l’attractivité de l’établissement et a engendré une perte de clientèle ;
- ces décisions l’ont obligée à souscrire à plusieurs emprunts garantis par l’Etat à hauteur de 380 883,33 euros entre avril 2020 et décembre 2021, et à immobiliser la trésorerie d’un autre établissement afin de ne pas voir sa situation financière se fragiliser ;
- ces décisions ont eu pour conséquence de déstabiliser l’organisation de la société ;
- ce préjudice financier est établi dès lors que le chiffre d’affaires cumulé entre 2020 et 2022 est inférieur de 2 772 964 euros comparé à 2019, qu’il ressort des éléments produits par l’expert-comptable que le ratio masse salariale/chiffre d’affaires a augmenté durant les années 2020 et 2021, que le résultat net d’exploitation est resté négatif depuis 2020 et l’établissement a connu en 2022 une faible fréquentation malgré la hausse du tourisme dans le Calvados, ceci en raison de l’impossibilité de réaliser des investissements.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante tendent au recouvrement de subventions ayant fait l’objet de décisions de rejet par l’administration fiscale, sont devenues définitives ; dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS HVLB a une activité d’hôtellerie sous l’enseigne The Original City OtelInn à Caen, qui était exercée jusqu’en 2020 par la SNC Les Ducs. Une transmission universelle du patrimoine de la SNC Les Ducs au profit de la nouvelle SAS HVLB a été réalisée en 2020, entraînant la dissolution de la SNC. Par huit demandes, présentées au titre des mois de février à septembre 2021, la SAS HVLB a sollicité l’octroi d’aides au titre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance du 25 mars 2020. Par huit décisions rendues entre le 9 avril 2021 et le 30 novembre 2021, l’administration fiscale a rejeté ces demandes au motif que le chiffre d’affaires de la SNC Les Ducs ne pouvait pas être ajouté au chiffre d’affaires de référence. Cette position a été confirmée par l’administration fiscale par une lettre du 17 décembre 2021. Par un courrier du 25 novembre 2022, la SAS HVLB a saisi la direction départementale des finances publiques du Calvados d’une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions de rejet. Par sa requête, la SAS HVLB demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La requête présentée par la SAS HVLB ne tend pas à la seule annulation de la décision implicite de rejet opposé par le directeur départemental des finances publiques du Calvados à sa demande indemnitaire préalable, mais également à l’indemnisation de son préjudice. La décision implicite de rejet attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SAS HVLB contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. D’autre part, dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
5. La requête présentée par la SAS HVLB tend à obtenir réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité des décisions par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses huit demandes d’aides présentées entre les mois d’avril et de novembre 2021. Ainsi, ces conclusions indemnitaires ne sont pas fondées sur une faute de l’Etat indépendante de l’illégalité qu’elle estime fautive des décisions lui refusant l’octroi de l’aide au titre du fonds de solidarité. Même s’il n’est pas établi que ces décisions aient comporté les mentions des voies et délais de recours imposées par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que les sept premières décisions en litige ont été notifiées à la société requérante par messagerie électronique entre le 9 avril 2021 et le 28 octobre 2021. Ainsi, en l’absence de recours en excès de pouvoir exercé contre ces décisions dans un délai raisonnable d’un an, elles sont devenues définitives. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui se fondent sur l’illégalité fautive des décisions refusant de lui verser une subvention et qui tendent à l’indemnisation de l’absence de ces subventions, se fondent sur la même cause et ont la même portée que des conclusions en annulation qui auraient été présentées pendant le délai de recours courant contre chacune de ces décisions. Dès lors, et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, ces conclusions, en ce qu’elles se fondent sur une illégalité fautive de ces sept premières décisions, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, la demande présentée au titre du mois de septembre 2021, qui a fait l’objet de la huitième décision de rejet en date du 30 novembre 2021, a pris en compte, pour la détermination du chiffre d’affaires de référence, la somme du chiffre d’affaires de la société absorbante et de celui réalisé par la société absorbée pendant la même période, conformément aux commentaires de l’administration dans sa « foire aux questions » publiée sur son site internet. Or, il résulte de l’instruction que, dans une mise à jour de cette « foire aux questions » du 23 mars 2021, l’administration a précisé que le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte ne pouvait pas intégrer le chiffre d’affaires du fonds de commerce repris. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande d’aide au titre du mois de septembre 2021. En l’absence d’illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, la demande indemnitaire doit être rejetée.
7. En second lieu, la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en l’absence de rehaussement d’imposition, ne justifie pas avoir subi un préjudice, distinct du refus d’octroi de l’aide, qui aurait pour origine la modification en mars 2021 de la « foire aux questions » publiée sur le site internet du ministère de l’économie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par la SAS HVLB doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par la SAS HVLB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS HVLB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HVLB, à la direction départementale des finances publiques du Calvados et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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