Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2303413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2021, N° 190614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête n° 2204483 enregistrée le 20 août 2022 et un mémoire enregistré le
29 septembre 2023 la société civile immobilière (SCI) du Pirée représentée par Me Zapf, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière, taxe spéciale d’équipement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de l’immeuble situé 45 avenue du Pirée sur la commune de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions litigieuses doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 1970 telle qu’elle ressort de sa contestation contentieuse portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
— la cotisation et les taxes mises à sa charge au titre de l’année 2021 doivent être calculées par référence :
au local n° 35 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Montpellier, situé 6 boulevard Victor Hugo au tarif de 27,2 F/m2 ;
au local n° 34 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Montpellier, situé au 4 rue de la République au tarif de 59,6 F/m2 ;
au local n° 39 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé au 41 rue Guillemin à Béziers au tarif de 21,8 F/m2 ;
au Le local n° 40 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé au 7 rue Solferino à Béziers au tarif de 30 F/m2 ;
au local-type n° 3 du procès-verbal ME non daté des opérations foncières de la commune de Perpignan ;
au local-type n° 31 du procès-verbal C non daté des opérations foncières de la commune de Perpignan ;
au local-type n° 166 du procès-verbal du 12 octobre 1972 des opérations foncières de la commune de Perpignan.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 23 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI du Pirée ne sont pas fondés.
II Par une requête n° 2303413 enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire enregistré le
29 septembre 2023 la SCI du Pirée représentée par Me Zapf, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière, taxe spéciale d’équipement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de l’immeuble situé 45 avenue du Pirée sur la commune de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions litigieuses doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 1970 telle qu’elle ressort de sa contestation contentieuse portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
— La cotisation et les taxes mises à sa charge au titre de l’année 2022 doivent être calculées par référence :
au local n° 35 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Montpellier, situé 6 boulevard Victor Hugo au tarif de 27,2 F/m2 ;
au local n° 34 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Montpellier, situé au 4 rue de la République au tarif de 59,6 F/m2 ;
au local n° 39 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé au 41 rue Guillemin à Béziers au tarif de 21,8 F/m2 ;
au local n° 40 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé au 7 rue Solferino à Béziers au tarif de 30 F/m2 ;
au local-type n° 3 du procès-verbal ME non daté des opérations foncières de la commune de Perpignan ;
au local-type n° 31 du procès-verbal C non daté des opérations foncières de la commune de Perpignan ;
au local-type n° 166 du procès-verbal du 12 octobre 1972 des opérations foncières de la commune de Perpignan.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 23 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI du Pirée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le jugement n° 190614 du tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 2021 et cour administrative d’appel du 30 novembre 2023 ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Pirée est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel situé 45 avenue du Pirée à Montpellier. Par la présente requête, la société demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d’équipement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montpellier (Hérault).
2. Les deux requêtes n° 2204483 et n° 2303413 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en réduction :
3. En premier lieu, la société requérante sollicite que les taxes foncières sur les propretés bâties au titre des années 2021 et 2022 soient calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016 telle qu’elle résultait de sa contestation concernant la taxe foncière 2016.
4. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ".
5. Pour pouvoir servir de terme de comparaison, le local type doit à la date d’établissement de l’imposition, non seulement toujours exister mais aussi ne pas avoir subi de changement de consistance ou d’affectation.
6. Il est constant que la SCI du Pirée exploite un local commercial à usage d’hôtel édifié en 1992 d’une surface pondérée de 5 814 mètres carrés, situé à Montpellier et classé quatre étoiles. Pour évaluer la valeur locative de ce local, l’administration a, par application des dispositions précitées du 2° de 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison le local-type n°6 du procès-verbal ME de Sète pour un tarif unitaire de 7,35 euros au mètre carré pondéré. Il s’agit d’un immeuble édifié à la fin du 19 ème siècle exploité à usage d’hôtel classé trois étoiles, situé à Sète (Hérault) et d’une surface pondérée de 981 mètres carrés.
7. La société fait valoir que ce local ne peut plus, pour les taxes foncières litigieuses, servir utilement de terme de comparaison pour avoir subi des modifications et avoir fait l’objet d’une déclaration souscrite par le propriétaire en 1991 modifiant celle souscrite en 1976.
8. S’il résulte de l’instruction, que le propriétaire de l’hôtel ayant été défini comme local type n° 6 a engagé des travaux qu’il qualifie lui-même d’importance dans sa déclaration souscrite en 1991, il n’est pas contesté que le nombre d’étoiles pour cet hôtel n’a pas changé en conséquence et que le niveau d’entretien et de situation déclaré bon en 1991 était déjà « bon » en 1976. Dès lors, ce local-type qui existe toujours à la date d’imposition n’a pas été entièrement restructuré. Par suite, il pouvait toujours utilement servir de local de référence conformément aux dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.
9. En second lieu, si la SNC du Pirée demande la substitution des locaux-type n°35 ou n°34 situés dans la commune de Montpellier ou n° 39 ou 40 situés sur la commune de Béziers, au local type n°6 précité retenu par l’administration, elle ne critique pas les caractéristiques du local ayant servi à l’évaluation, dont la compatibilité avait été confirmée par jugement
n° 1906014 du tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 2021. Elle n’assortit pas davantage sa proposition de substitution d’éléments suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si la SCI du Pirée demande en outre la substitution des locaux-type n°3 ou 31 ou 166 situés dans la commune de Perpignan au local type n°6 retenu par l’administration, elle se borne à produire au dossier des extraits de pages publicitaires internet sur ces hôtels « Windsor », « Hôtel du Berry » et « Le crocodile rouge », le tarif de l’immeuble et son adresse, ces éléments étant insuffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins de réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI du Pirée au titre des frais exposes par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : les requêtes n° 2204483 et n° 2303413 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Pirée et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024
Le greffier,
S. Sangaré
N°s 2204483, 2303413sA
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