Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2506935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut salarié, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1961 à Bilikouyate, (Mali) entré en France le 12 avril 1988 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne habituellement en France depuis 1988. S’il n’établit pas avoir séjourné sur le territoire français entre 1995 et 2004, il est titulaire de titres de séjour depuis 2013. A cet égard, il fait valoir sans être utilement contredit, que son épouse et décédée et qu’il n’a plus de liens avec ses enfants majeurs. D’autre part, il a exercé la majeure partie de son activité professionnelle en France où il a commencé à travailler comme manœuvre en intérim sur des chantiers depuis 1988 et touche une petite retraite du fait de son activité. Enfin, il a été reconnu handicapé et est titulaire d’une carte de mobilité inclusion à validité permanente depuis le 15 février 2022. Au demeurant, la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 7 avril 2025, postérieurement à la décision attaquée, a rendu le 10 septembre 2025 un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2025 en tant que ce dernier porte refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) le versement à Me Rosin, avocat de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera une somme de 1 200 euros à Me Rosin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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