Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2025, n° 2514862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de lui remettre le code source ayant servi à élaborer le record de calcul du logarithme discret décrit dans l’article « Cover and Decomposition Index Calculus on Elliptic Curves made practical – Application to a previously unreachable curve over Fp6 », dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code: « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même code indique que « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration sur une demande tendant à la communication d’un document administratif au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande par la commission.
En l’espèce, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 7 juillet 2025 suite au refus opposé par le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à sa demande de communication du code source ayant servi à élaborer l’article scientifique intitulé « Cover and Decomposition Index Calculus on Elliptic Curves made practical ». A la suite de l’avis partiellement favorable rendu par la CADA le 18 septembre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas communiqué au requérant le document sollicité, malgré un courrier en ce sens transmis à l’université le 11 octobre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de communication présentée par M. B…. Il s’en suit que le requérant demande au juge des référés d’ordonner des mesures qui font obstacle à l’exécution de cette décision. Par conséquent, ces conclusions sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
Au surplus, en se bornant à indiquer qu’il se trouve dans une « impasse intellectuelle et professionnelle subie depuis plusieurs années le privant de l’accès effectif à un savoir hautement spécialisé en théorie des nombres et en géométrie sur les courbes » et qu’il a « besoin du code source pour pouvoir ensuite très rapidement réaliser une percée pour améliorer la cybersécurité (…) de systèmes mathématiques utilisés dans des infrastructures financières », M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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