Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2518599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) « de suspendre au Préfet de la Loire-Atlantique de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Nantes, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, notamment en ce qui concerne l’usage de drones, sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- détenteur d’un billet d’accès au spectacle organisé par l’artiste Dieudonné, il a intérêt pour en contester l’annulation ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la date du spectacle, qui est prévu le 24 octobre 2025 ;
- la décision du préfet d’interdire le spectacle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui demande au tribunal « de suspendre au Préfet de la Loire-Atlantique de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Nantes, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, notamment en ce qui concerne l’usage de drones », doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit la représentation du spectacle de l’artiste Dieudonné, intitulé « Istambul », prévue le 24 octobre 2025 dans le département de la Loire-Atlantique ;
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si l’annulation d’un spectacle peut avoir pour conséquence une gêne ou une déception pour une personne ayant fait acquisition d’un billet permettant d’y accéder, elle ne saurait être regardée comme préjudiciant de manière grave à sa situation et n’est, par suite, pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence susceptible de justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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