Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2025, le 5 juin 2025 et le 27 août 2025, M. I… B… C…, représenté par Me Heudjetian, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en lui délivrant dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et méconnaît à cet égard les dispositions de l’article L. 435-1 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Heudjetian, avocat de M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant colombien, né le 15 avril 1980, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 mars 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde, a donné délégation à Mme G… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E… et de Mme H… D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et familiale du requérant en France et dans son pays d’origine. Elle indique de façon suffisamment détaillée sa situation professionnelle depuis le 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B… C….
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B… C… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2019 et ce qu’il y a recomposé sa cellule familiale. Toutefois, alors qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée de 90 jours pour laquelle il était dispensé de visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier que ses seules attaches familiales en France sont son frère et sa sœur, qui sont mariés avec des ressortissants français. Les quatre attestations produites visant à démontrer son intégration personnelle sont dénuées de toute précision quant à la nature et à l’intensité des liens existant entre M. B… C… et ces personnes. En outre, il ressort des termes de la fiche de situation familiale complétée dans le cadre de sa demande de titre de séjour le 21 novembre 2023, qu’il est père de deux enfants âgés de 14 ans et 9 ans qui résident au Venezuela et que sa mère et le reste de sa fratrie réside en Colombie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. S’il se prévaut de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine en raison de sa qualité de réfugié, il ne produit aucune pièce au soutient de cette allégation. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les éléments dont M. B… C… fait état au titre de sa vie personnelle ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de ce qu’il exerce le métier en tension de couvreur, d’une part, il n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 et d’autre part il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé le métier de paysagiste. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a exercé ce métier qu’à compter du mois de septembre 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée effectué à temps partiel et qu’il n’a perçu aucune rémunération à ce titre, pour la période du mois de janvier 2024 au mois d’août 2024. Ainsi il ne justifie pas d’une intégration professionnelle au titre de l’admission exceptionnelle. Dans ces conditions et compte tenu de sa durée de présence en France, M. B… C… qui n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifié par des motifs exceptionnels n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. B… C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
14. Il résulte des dispositions précitées que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour ainsi que de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B… C….
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11, le préfet de la Gironde n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… C… ni méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. B… C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français mentionne l’absence de menace actuelle pour l’ordre public et précise que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine tandis qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… C….
21. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11, le préfet de la Gironde n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B… C…, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… C…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. I… B… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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