Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2309728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 novembre 2023 et le 30 avril 2025, Mme B E C, représentée par Me Guichard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury du diplôme de master 2 « Création contemporaine et nouvelles technologies » de l’université Jean Monnet (Saint-Etienne) a prononcé son ajournement au titre de l’année universitaire 2022-2023 et a refusé son redoublement ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Monnet de réunir le jury de master afin qu’elle soit déclarée admise pour le semestre 4 ou, à défaut, de l’autoriser à présenter des épreuves de rattrapage dans les matières pour lesquelles elle a été déclarée défaillante ou de l’autoriser à redoubler ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Monnet le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les relevés de notes des 6 et 10 octobre 2023 ont été établis par une autorité incompétente, ne comportent pas la signature originale de leur auteur en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1316-4 du code civil, et que cette signature n’est pas authentique ;
— les relevés de notes des 6 et 10 octobre 2023 sont dépourvus de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les modalités de contrôle des connaissances sont insuffisamment précises en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l’éducation ;
— pour le semestre 3, la moyenne générale obtenue est entachée d’une erreur de calcul, elle n’a obtenu aucune note pour la matière « Séminaire transversal » alors qu’elle a rendu un devoir, elle a obtenu une note dans la matière « Histoire et Théorie des arts technologiques » alors que cela ne la concerne pas ; les items « Valorisation UE1 », « UE 2 Approfondissement disciplinaire », « Histoire et théorie des arts technologies », « UE3 spécialisation », « UE4 technique de production » et « Choix informatique appliqué » ne correspondent pas à des matières enseignées, de sorte qu’elle aurait déjà dû obtenir une moyenne générale de 11,252 au lieu de 10,894 sur 20 ;
— pour le semestre 4, la moyenne générale obtenue est entachée d’une erreur de calcul, les notes obtenues aux items « Environnement Linus OSX » (6,5/20) et « Traitement du signal » (10/20) et « Dispositif audio temps réel » (11,2/20) ont été dupliquées du semestre 3 et ajoutées au semestre 4 en méconnaissance des modalités de contrôle des connaissances, elle a été notée sur son stage professionnel et sur son projet en méconnaissance des modalités de contrôle des connaissances, la note de 9 sur 20 obtenue à son rapport de stage ne correspond pas aux appréciations de son tuteur de stage et révèle l’intention du jury de l’empêcher d’obtenir son diplôme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril et 21 mai 2025, l’université Jean Monnet (Saint-Etienne) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les relevés de notes et les délibérations du jury n’ont pas à être motivés ;
— les notes obtenues au semestre 3 sont sans incidence sur la validation de la seconde année de master dès lors que les semestres ne se compensent pas entre eux ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 par une ordonnance du 21 mai 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guichard pour Mme C.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante en seconde année du master « Création contemporaine et nouvelles technologies » de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne au titre de l’année universitaire 2022-2023, Mme C conteste la délibération par laquelle le jury de ce diplôme a prononcé son ajournement au titre de cette année et a refusé son redoublement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de L. 613-1 code de l’éducation : « () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. (). ». Aux termes du I de l’article L. 712-6-1 code de l’éducation : " La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : () / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; () ".
3. Pour prononcer l’ajournement de Mme C, le jury de diplôme s’est fondé sur la circonstance qu’elle avait obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 au titre du semestre 4 de la formation.
4. Si Mme C critique les relevés de notes des semestres 3 et 4 de sa formation au motif que ceux-ci auraient été établis par une autorité incompétente, ne comportent pas la signature originale et authentique de leur auteur et sont dépourvues de motivation, les circonstances invoquées, relatives à des actes insusceptibles de recours, sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la délibération du jury de diplôme.
5. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de contrôle des connaissances du master « Création contemporaine et nouvelles technologies » de l’université Jean Monnet ont été adoptées le 8 avril 2022 par la commission de la formation et de la vie universitaire et le tableau annexé à la délibération précise notamment les matières concernées, la nature des épreuves et les coefficient et crédits européens associés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de définition des modalités de contrôle des connaissances doit être écarté.
6. Si Mme C soutient que les relevés des notes qu’elle a obtenues aux semestres 3 et 4 sont entachés de nombreuses erreurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la défense sans être contestée, que cette critique a été formulée au vu d’une plaquette de formation qui n’est pas celle qui a été adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire et les erreurs alléguées ne sont pas établies.
7. Si Mme C conteste la note de 9 sur 20 qui lui a été attribuée au titre de son stage en milieu professionnel, il n’appartient pas au juge de contrôler l’appréciation portée par le jury sur ses mérites et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette note lui aurait été attribuée dans le seul but de faire obstacle à l’obtention de son diplôme.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement et refusant son redoublement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’université Jean Monnet, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et à l’université Jean Monnet (Saint-Etienne).
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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