Réformation 22 décembre 2022
Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 déc. 2022, n° 20BX01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX01797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D épouse F a demandé au tribunal administratif de Limoges de constater l’emprise irrégulière des travaux réalisés A la commune de Jeu-les-Bois sur sa propriété, d’enjoindre à la commune de Jeu-les-Bois de retirer la canalisation enfouie sous ses parcelles cadastrées n° A 936 et n° A 938 et de remettre ses parcelles dans leur état originel, et de la condamner à lui verser la somme totale de 70 000 euros en réparation de ses préjudices.
A un jugement n° 1800121 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a enjoint à la commune de Jeu-les-Bois de procéder, d’une part, à la régularisation de l’emprise irrégulière de la canalisation en sollicitant un accord amiable de Mme D ou, en cas d’issue défavorable, en initiant une procédure de création d’une servitude légale ou en initiant une procédure d’expropriation et, d’autre part, de régulariser l’utilisation de la mare en bassin d’orage en sollicitant un accord amiable ou, en cas de désaccord de Mme D, en initiant une procédure d’expropriation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il a également condamné la commune à verser à Mme F la somme de 5 328 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
A une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2020, 9 septembre 2022 et 24 octobre 2022, Mme F, représentée A la SCP ACR Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 février 2020 ;
2°) de condamner la commune de Jeu-les-Bois à lui verser une indemnité de 573 144,20 euros ou, subsidiairement, les sommes de 30 000 euros en raison de l’emprise irrégulière, 30 000 euros au titre de la dégradation de ses parcelles et 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral ;
3°) d’enjoindre à la commune de Jeu-les-Bois de procéder au retrait du tuyau posé sans respect des normes de sécurité réglementaires et de remettre en état les parcelles dégradées et la mare ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jeu-les-Bois la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de rejeter comme irrecevables les conclusions de la commune tendant au prononcé d’une amende pour requête abusive.
Elle soutient que :
— la commune est responsable non seulement des deux emprises irrégulières reconnues A le tribunal, et tenant à l’implantation d’une canalisation sur les parcelles cadastrées A 936 et A 938 et à l’utilisation de la mare en bassin d’orage, mais également de l’implantation irrégulière de deux regards d’eaux pluviales ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal aucune régularisation (servitude, expropriation) n’est envisageable, et il doit être enjoint à la commune de procéder au retrait du tuyau et de remettre en état les parcelles dégradées, y compris la mare ;
— elle subit un préjudice matériel en raison de l’atteinte à la valeur économique de son patrimoine, du fait de la dépréciation de son bien A la création d’une zone humide inexploitable, de la perte de chance de le vendre et de l’atteinte à l’exercice de son droit de propriété ;
— l’exploitation du terrain mis en fermage a été rendue impossible A la création d’une zone humide, qui crée aussi des difficultés d’entretien ; les eaux recueillies, provenant de deux lotissements, sont susceptibles d’être polluées ; ces conséquences constituent des troubles de jouissance qui doivent être indemnisés ;
— le non-respect de l’accord conclu avec la commune, le sentiment d’avoir été abusée et le stress généré A la procédure contentieuse lui ont occasionné un préjudice moral important, que le tribunal a sous-évalué ;
— il convient d’ajouter le préjudice lié à la remise en état des lieux A une entreprise de terrassement, évalué en dernier lieu selon devis à 10 542 euros.
A un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Jeu-les-Bois, représentée A la SCP Dauriac-Pauliat-Defaye-Boucherle-Magne, conclut au rejet de la requête, au prononcé à l’encontre de Mme F d’une amende pour recours abusif d’un montant de 10 000 euros et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel présente un caractère abusif et infondé dès lors qu’elle reprend les demandes présentées en première instance, y compris celles accueillies A le tribunal ;
— l’évaluation des préjudices a été correctement faite A les premiers juges et la requérante ne justifie pas de la variation à la hausse des montants demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E B,
— les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Buffet, représentant Mme F.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme F le 19 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est propriétaire de quatre parcelles contiguës, cadastrées A 936, 937, 938 et 1084, situées sur le territoire de la commune de Jeu-les-Bois (Indre), au lieu-dit « Le Pissereau ». Lors de la création en 2006 d’un lotissement situé au nord des parcelles appartenant à Mme F, la commune a réalisé des travaux afin de recueillir les eaux pluviales. Ceux-ci ont consisté en l’implantation, sur les parcelles de Mme F, d’une canalisation et d’un regard d’eaux pluviales, ainsi qu’en la transformation d’une mare en bassin de rétention. Estimant que ces travaux avaient été réalisés irrégulièrement, Mme F a saisi le tribunal de grande instance de Châteauroux qui, A jugement du 8 novembre 2016, s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant au retrait des ouvrages et à la réparation de ses préjudices. Après avoir présenté à la commune une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée, Mme F a saisi le tribunal administratif de Limoges. A jugement du 20 février 2020, le tribunal a, après avoir constaté le caractère irrégulier de l’emprise constituée A l’implantation de la canalisation et la transformation de la mare, enjoint à la commune de Jeu-les-Bois de procéder à une régularisation, en privilégiant un accord amiable avec la propriétaire des parcelles ou, en cas d’échec, en initiant une procédure de création d’une servitude légale ou une procédure d’expropriation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il a également condamné la commune à verser à Mme F la somme de 5 328 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice lié au trouble de jouissance. A la présente requête, Mme F relève appel de ce jugement.
Sur l’emprise irrégulière :
2. L’implantation d’une canalisation du réseau public d’évacuation des eaux pluviales dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues A les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
3. Mme F est propriétaire de quatre parcelles attenantes, formant un enclos entre trois voies, situées au lieu-dit « Le Pissereau » et classées en zone naturelle. Lors de la création, en 2006, du lotissement « Le Champ de la Forge » situé en amont des parcelles appartenant à la requérante, la commune a obtenu de cette dernière l’autorisation de réaliser des travaux de busage d’un fossé sur la parcelle A 936 afin de faciliter le recueil des eaux pluviales. Il résulte toutefois de l’instruction qu’au lieu de buser la rigole non entretenue qui recueillait les eaux de ruissellement provenant du fonds amont, la commune a fait creuser une tranchée pour enfouir, sur un tracé différent, une canalisation d’un diamètre de 40 centimètres sur une longueur de 150 mètres, qui traverse deux parcelles, cadastrées A 936 et A 938. Elle a également transformé une mare en bassin de rétention pour les eaux pluviales recueillies. Ces travaux, qui ont largement excédé ceux autorisés A la propriétaire, constituent une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière, ainsi que l’ont jugé les premiers juges.
4. Il résulte de l’instruction que la canalisation en litige est dotée de deux regards d’eaux pluviales, le premier situé au départ de la canalisation, sur la voie publique constituée A le chemin des Ecoles, et le second situé au milieu de la parcelle appartenant à Mme F. Ce dernier ouvrage, implanté, comme la canalisation dont il constitue un accessoire, sans autorisation de la propriétaire, constitue également une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière, et ne pourra qu’être inclus dans la régularisation ordonnée A le tribunal.
Sur l’injonction prononcée A le tribunal :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, A son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre A rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
7. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations (). ». Aux termes de l’article R. 152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. ».
8. Pour critiquer l’injonction prononcée A les premiers juges, Mme F se borne à faire valoir qu’aucune possibilité de régularisation de l’implantation irrégulière de la canalisation n’existait. Toutefois, si elle pouvait envisager de refuser toute procédure amiable, les dispositions des articles R. 152-2 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime donnent au préfet, saisi d’un dossier comportant proposition d’indemnisation et détermination du tracé de la canalisation, le pouvoir d’instituer la servitude après enquête publique. En outre, il résulte de l’instruction qu’un emplacement réservé a été institué dans le document d’urbanisme aux fins de maîtriser les eaux pluviales des bassins amont, ce qui permettait à la commune d’engager la procédure d’expropriation de la parcelle A 936. Dans ces conditions, et alors que la canalisation en litige, qui s’est substituée à un fossé à ciel ouvert, facilite l’écoulement des eaux pluviales provenant des parcelles urbanisées situées en amont de la propriété de Mme F, le constat de l’emprise irrégulière n’impliquait pas nécessairement d’enjoindre à la commune de Jeu-les-Bois d’enlever cette canalisation et de remettre en état la parcelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Le juge administratif, compétent pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
10. En premier lieu, Mme F demande réparation d’un préjudice économique tenant à la dépréciation de son bien et à la perte de chance de le vendre, en raison de la création d’une zone humide. Toutefois, alors que ces parcelles, qui sont au demeurant situées au voisinage immédiat d’une ligne à haute tension, se situent en zone naturelle du plan local d’urbanisme, Mme F ne saurait revendiquer une perte de chance de les voir devenir constructibles du fait de la canalisation litigieuse pour obtenir une indemnité fondée sur la valeur du terrain constructible. La perte de valeur de la propriété d’agrément n’est pas davantage établie A les quelques photographies produites.
11. En deuxième lieu, si Mme F soutient que la création d’une zone humide de 4 000 m² a conduit le fermier qui occupait la parcelle à renoncer à l’exploiter en prairie, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de ce fermage et de la renonciation de l’exploitant, ni A suite la réalité de ce préjudice. En revanche, il résulte de l’instruction que cette zone humide nécessite un entretien particulier dont le coût a été évalué, A l’expert foncier, à la somme de 5 000 euros. Il y a lieu d’allouer à Mme F une indemnité du même montant au titre des troubles de jouissance.
12. En dernier lieu, eu égard au non-respect A la commune de Jeu-les-Bois de l’autorisation obtenue de la propriétaire sur l’étendue des travaux et à sa mauvaise volonté à régulariser l’atteinte portée à une propriété privée, Mme F a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il n’a pas constaté le caractère irrégulier de l’emprise constituée A le regard d’eaux pluviales situé sur sa propriété et à demander que la somme que la commune de Jeu-les-Bois a été condamnée à lui verser soit portée à 10 000 euros.
Sur l’amende pour recours abusif :
14. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue A ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Jeu-les-Bois tendant à ce que Mme F soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent en toute hypothèse qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Jeu-les-Bois demande au titre des frais exposés A elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Jeu-les-Bois une somme de 1 500 euros à verser à Mme F au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Jeu-les-Bois a été condamnée à verser à Mme F A le tribunal administratif de Limoges est portée à 10 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 février 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Jeu-les-Bois versera à Mme F une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D épouse F et à la commune de Jeu-les-Bois. Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération de Châteauroux Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Olivier B
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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