Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’autorité administrative de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ; en outre, il ne dispose plus d’un document attestant de la régularité de son séjour depuis le 24 septembre 2025 alors qu’il était titulaire d’une carte de résident du fait de sa qualité de réfugié ; trois demandes de renouvellement ont fait l’objet de décisions de clôture ; il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement le 6 octobre 2025 ; il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. A… était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident, en raison de sa qualité et de son statut de réfugié, valable jusqu’au 25 août 2024. Il a introduit trois demandes de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », lesquelles ont fait l’objet de décisions de clôture. Le requérant indique être dorénavant matériellement empêché de déposer une nouvelle demande dès lors que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Pour regrettables que soient les circonstances exposées à l’appui de la requête, celles-ci ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment au vu de la temporalité des démarches de l’intéressé.
S’agissant des décisions de clôture, M. A…, s’il s’y croit fondé, pourrait envisager d’introduire un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension. S’agissant d’une impossibilité matérielle de déposer une demande sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », le requérant, s’il s’y croit fondé, et sous réserve d’avoir mis en œuvre l’ensemble des démarches pouvant l’être afin d’essayer de faire lever le blocage par l’administration, pourrait également envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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