Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2025, n° 2408418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A C conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 13 mars 2024 confirmée par la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire et lui refusant le bénéfice d’une aide individualisée pour la scolarisation de son fils B.
Vu les pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ».
3. Mme C conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 13 mars 2024 confirmée par la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable et lui refusant le bénéfice d’une aide individualisée pour la scolarisation de son fils B. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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