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Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2026, N° 2600002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Helalian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider les astreintes fixées par l’ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée.
Il soutient que l’ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de sa notification, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification n’a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B…, le 12 février 2026, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 août 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2520999 du 28 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2520999 du 28 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B… et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, la juge des référés du tribunal, par ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026, a assorti les injonctions en cause d’une astreinte journalière de 200 euros à compter, s’agissant de l’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, de l’expiration d’un délai de trois jours suivant sa notification et, s’agissant de l’injonction de réexamen, de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant sa notification, jusqu’à la date à laquelle ces injonctions auront reçu exécution. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de ces astreintes, pour toute la période d’inexécution jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2600002 du 26 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 27 janvier 2026 à 14 heures 01 via l’application Télérecours. Les délais impartis pour exécuter cette ordonnance ont donc expiré respectivement le 31 janvier 2026, s’agissant de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, et le 12 février 2026, s’agissant de l’injonction de réexamen.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 11 août 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 31 janvier 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 12 février 2026, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. B… une autorisation provisoire de séjour, soit 2 400 euros pour 12 jours au taux de 200 euros par jour de retard. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à 600 euros.
M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation n’a pas été exécutée Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 12 février 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 3 mars 2026, date de la présente ordonnance, soit 4 000 euros pour 20 jours au taux de 200 euros par jour de retard. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que M. B… a été munis d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’en août 2026, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à 1 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat versera la somme de 1 600 euros à M. B… au titre de la liquidation provisoire des astreintes prononcées par le jugement n°2600002 du 26 janvier 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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