Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2401819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 août 2024, N° 2401819-2407829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Hassid, a demandé au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de fixer le délai de la nouvelle instruction du dossier à deux mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a communiqué des pièces enregistrées le 9 août 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Par un jugement n° 2401819-2407829 du 13 août 2024 confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt n° 24LY03125 du 12 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir joint la requête n° 2401819 de M. A… et sa requête n° 2407829 dirigée contre les arrêtés de la préfète du Rhône du 29 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français en lui opposant une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’assignant à résidence, a réservé les conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 10 juillet 2023 contestée dans la requête n° 2401819 jusqu’à ce qu’il y soit statué en formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Cavalli pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par une décision du 10 juillet 2023 consécutive à ce jugement et dont M. A… a demandé l’annulation par sa requête n° 2401819, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 2401819-2407829 du 13 août 2024 confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt n° 24LY03125 du 12 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir joint la requête n° 2401819 de M. A… dirigée contre la décision du 10 juillet 2023 et sa requête n° 2407829 dirigée contre les arrêtés de la préfète du Rhône du 29 juillet 2024 lui faisant notamment obligation de quitter sans délai le territoire français et l’assignant à résidence, a réservé les conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 10 juillet 2023 jusqu’à ce qu’il y soit statué en formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A….
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Au soutien de sa contestation, M. A… se prévaut de l’ancienneté et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré au mois d’octobre 2013 et où il vit avec une compatriote et leurs trois enfants nés en 2018, 2019 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 17 juillet 2015, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français prises le 11 septembre 2015 et le 27 février 2018 et M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de la relation et de la vie familiale qui sont invoquées. Si M. A… fait également état de la précarité de l’état de santé de sa concubine, il ne justifie cependant pas de sa contribution concrète à la vie du couple ni à l’entretien et à l’éducation de ses trois jeunes enfants en se bornant à verser aux débats des justificatifs de leur inscription à l’école ou à la crèche, des copies de leur carnet de santé ou encore des certificats médicaux faisant état de sa présence à leurs côtés. Compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, qui n’implique notamment pas en elle-même la séparation des intéressés, et alors que le requérant ne conteste pas les attaches que la décision en litige lui prête en République démocratique du Congo et ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière, la décision du 10 juillet 2023 ne peut être regardée comme portant en l’espèce au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui l’ont fondée et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les circonstances dont fait état le requérant ne suffisent pas davantage pour considérer que l’intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou pour considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 10 juillet 2023 lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 10 juillet 2023 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Hassid.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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