Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 juil. 2025, n° 2500943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 et un mémoire complémentaire et en réplique enregistré le 27 juin 2025, la société mahoraise des eaux (SMAE) et la société mahoraise d’assainissement (SMAA), représentées par Me Cabanes, avocat, demandent au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par le syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA) en vue de l’attribution d’une concession multiservices des services publics d’eau et d’assainissement sur le territoire de Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de LEMA une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le périmètre de la concession a été irrégulièrement défini ;
- le besoin a été insuffisamment défini, l’articulation entre l’actuel contrat et la future concession n’ayant pas été précisée ;
- les principes de transparence et d’égalité de traitement ont été méconnus à l’égard des modalités de la négociation et sur la question des modifications au projet de contrat susceptibles d’être proposées par les candidats ;
- invités à remettre une offre pour l’exploitation d’ouvrages non conformes à la réglementation environnementale, les candidats sont dans l’impossibilité de présenter des offres régulières ;
- les articles 11.1, 11.5 et 5.3 du projet de contrat expriment des clauses irrégulières ;
- les manquements commis par l’autorité concédante sont de nature à les léser ; les moyens soulevés à ce titre sont recevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, LEMA représenté par Me K’Jan, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SMAE et de la SMAA une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont ni recevables ni fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Michaud, pour la SMAE et la SMAA, qui confirme leurs écritures successives ;
- les observations de Me Brard, pour LEMA, qui confirme les écritures en défense et réfute les moyens soulevés en dernier lieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à présenter un recours (…) sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Le syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA) est en charge des services publics de l’eau et de l’assainissement à Mayotte. Par un contrat passé en 2008, il a concédé le service public de l’eau à la société mahoraise des eaux (SMAE) jusqu’à la fin de l’année 2026. Par un contrat passé en 2019, il a concédé le service public d’assainissement, pour une période de de 10 ans prenant fin au 15 mars 2030, à la société mahoraise d’assainissement (SMAA), ce contrat prévoyant qu’un certain nombre d’ouvrages, actuellement non conformes et nécessitant des marchés de travaux spécifiques, se situent « hors périmètre » avant leur intégration subordonnée à la réalisation des travaux. Par une délibération du 7 décembre 2024, dont les termes ont été confirmés par une délibération du 5 avril 2025 se substituant à la précédente, le comité syndical de LEMA a confirmé le recours à un mode de gestion externalisé prenant la forme, cette fois-ci, d’un « contrat multiservice progressif » à passer pour une durée de 12 ans, régissant le service public de l’eau et, pour partie, le service public de l’assainissement étant précisé que seront concernés « tous les nouveaux ouvrages du service public d’eaux usées à venir » et « les ouvrages en DPGF non inclus dans le périmètre du contrat actuel de concession du service public d’assainissement à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat ». Sur cette base, une procédure de passation a été lancée en avril 2025 pour un nouveau contrat de concession prenant effet au 1er janvier 2027, dénommé « concession multiservices des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif sur le territoire de Mayotte » et ayant pour périmètre, s’agissant de l’assainissement, « les ouvrages (…) actuellement non inclus dans le périmètre du contrat d’affermage avec la SMAA (dits ouvrages en DGPF) jusqu’au 15 mars 2030, puis sur la totalité des ouvrages du service à partir du 16 mars 2030 ». Par la présente requête, les sociétés SMAE et SMAA, qui entendent poursuivre leur participation aux services public de l’eau et de l’assainissement à Mayotte et s’estiment lésées par la nouvelle procédure lancée par LEMA, demandent au juge des référés précontractuels d’annuler ladite procédure.
3. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique concernant les contrats de concession : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
4. Les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus.
5. Il résulte de l’instruction que les documents de la consultation litigieuse se caractérisent, nonobstant la liste des ouvrages en cause portée à la connaissance des candidats, par leur imprécision en ce qui concerne la situation réelle des ouvrages dits en DGPF qui seraient susceptibles d’être regardés comme entrant dans le périmètre assainissement de la future concession à la date d’entrée en vigueur de celle-ci, ou durant la période courant jusqu’au 15 mars 2030, que lesdits documents révèlent en outre une absence de réflexion sur la manière dont s’articulera le nouveau contrat par rapport au contrat existant relatif à l’assainissement, et que ces graves insuffisances dans la définition du besoin à satisfaire, qui sont de nature à empêcher les candidats de présenter des offres pertinentes, n’ont nullement été réparées à l’occasion de la récente réponse apportée le 25 juin 2025 par l’autorité concédante aux questions posées par la SMAE et la SMAA, cette réponse s’avérant lacunaire sur les deux points susmentionnés. Dès lors, les sociétés requérantes, qui invoquent à juste titre une méconnaissance des dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique et des principes rappelés ci-dessus au point 4 et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement ainsi mis en évidence, sont recevables et fondées à agir par la voie du référé précontractuel à l’encontre de la procédure lancée par LEMA en avril 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la SMAE et la SMAA sont fondées à demander l’annulation de la procédure de passation relative à la concession multiservices des services publics d’eau et d’assainissement sur le territoire de Mayotte devant prendre effet au 1er janvier 2027.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de LEMA une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés SMAE et SMAA au titre des frais exposés.
8. Partie perdante dans la présente instance, LEMA ne peut qu’être débouté de sa demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation lancée par le syndicat mixte LEMA pour la concession multiservices des services publics d’eau et d’assainissement sur le territoire de Mayotte est annulée.
Article 2 : Le syndicat mixte LEMA versera aux sociétés SMAE et SMAA la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte LEMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SMAE et SMAA et au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA).
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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