Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2414235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414235 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 5 octobre 2024, les 14, 16 et 23 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que : le préfet n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 435-1 du même code alors lors qu’il justifie résider en France depuis plus de 10 ans et qu’il n’a pas saisi les services de la main d’œuvre étrangère ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Apaydin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 29 décembre 1973, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1994. Le 7 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté litigieux du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité et estimé que ce dernier, qui se prévaut de sa présence en France depuis 1994, ne justifie pas de façon probante sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment de l’année 2020 au second semestre 2022. Toutefois, pour justifier de sa présence sur le territoire national au cours des années contestées par le préfet, le requérant produit de nombreux documents. Pour l’année 2020, il verse au dossier notamment un avis d’impôt sur les revenus de cette même année déclarant 6 000 euros de salaires, une attestation de droits à l’assurance maladie, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, une attestation de déplacement dérogatoire en date du 24 novembre 2020, une facture pour des prescriptions médicales effectuées le 7 décembre 2020, une synthèse de son dossier NAVIGO en date du 23 avril 2021, établissant des achats au cours des mois d’août à décembre 2020. Pour l’année 2021, M. B verse notamment également au dossier un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 mentionnant 8 000 euros de salaires, une liste des actes médicaux du docteur A D en date du 11 janvier 2021, une synthèse client de son compte NAVIGO en date du 23 avril 2021 établissant des achats de janvier à février 2021, une synthèse des courriels échangés avec le Défenseur des droits en date du 15 janvier 2021, un devis de « direct optic Jaures », opticien situé à Paris, en date du 1er avril 2021 à son nom, une promesse d’embauche du 18 mai 2021. Pour l’année 2022, M. B verse notamment au dossier un avis d’impôt sur les revenus de 2022 mentionnant 6 314 euros de salaires, des fiches de paie d’août à décembre 2022, une attestation d’hébergement de M. E, faisant état de ce qu’il héberge l’intéressé depuis le 20 août 2022, un document mentionnant une demande auprès de l’assurance maladie, en date du 11 septembre 2022, deux documents faisant état de plusieurs consultations d’ophtalmologie à Enghien-les-Bains, en date des 26 et 27 octobre 2022. Dans ces conditions, au regard des pièces produites, M. B justifie résider en France depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté contesté du 9 septembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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