Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 nov. 2024, n° 2415596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, la ville de Nanterre, représentée par Me Peru, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter le logement qu’il occupe dans le parc des anciennes mairies, 11 rue des anciennes mairies à Nanterre (92000) et d’en retirer tous les biens meubles s’y trouvant dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, pour M. A de déférer à l’injonction prononcée, d’autoriser la ville de Nanterre à procéder à son expulsion d’office, et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque pour la sécurité publique et pour la sécurité de M. A lui-même, que sa présence dans le logement empêche la commune de procéder à la démolition de l’immeuble décidée le 17 juin 2024, que le logement est devenu insalubre et fait courir à M. A et sa famille un risque relatif à la salubrité, que M. A a refusé plusieurs propositions de logements alors que la commune n’a aucune obligation légale de le reloger et que cela fait peser sur elle l’entière charge des recherches ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A refuse de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Nanterre a mis à la disposition de M. B A un logement de fonction pour nécessité absolue de service, dans le cadre de ses fonctions de gardien du parc des anciennes mairies, qu’il exerçait avant de faire valoir ses droits à la retraite, en date du 5 septembre 2023. Il y vit avec son épouse et sa fille. L’arrêté prévoyant la mise à disposition du logement précisait qu’elle était révocable de plein droit si le bénéficiaire venait à cesser d’occuper son emploi. Par un courrier du 5 septembre, la commune de Nanterre l’a informé du fait qu’elle envisageait une procédure d’expulsion. M. A continuant à se maintenir dans les lieux, la ville de Nanterre demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui enjoindre de quitter le logement.
2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-3 que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Son article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, il dispose au premier alinéa de l’article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A occupe sans droit ni titre un logement appartenant au domaine public de la commune de Nanterre depuis qu’il a fait valoir ses droits à la retraite. Toutefois, le courrier de la commune du 5 septembre 2024 qui informe l’intéressé de son choix d’envisager une procédure d’expulsion ne peut être assimilé à une mise en demeure de quitter les lieux. Dans ces conditions, et alors au surplus que la ville de Nanterre n’entend récupérer l’usage de l’immeuble que pour pouvoir procéder à sa démolition, la commune requérante ne justifie pas de l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite il y a lieu de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la commune de Nanterre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Nanterre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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