Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2507680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. G… A… et Mme D… A…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants, B… C…, F… et E…, représentés par Me Jean-Philippe Petit, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de mettre fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône et à l’Etat, à titre principal, de maintenir et/ou les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône et de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. et Mme A… ont déclaré se désister de leurs conclusions, les conclusions présentées par leur conseil au titre des frais de justice étant expressément maintenues.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ».
Le désistement de M. et Mme A… de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Petit, avocat de M. et Mme A…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. et Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Petit au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A…, à Mme D… A…, à la préfète du Rhône et à Me Jean-Philippe Petit.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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