Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2301423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai, 23 juin et 27 octobre 2023, Mme C E, représentée par Me Gavignet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Beaune à lui verser une somme de 88 781 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— le centre hospitalier de Beaune, qui a diagnostiqué tardivement une ischémie de son membre inférieur gauche, a commis une faute dans sa prise en charge médicale à l’origine d’une aggravation de son état de santé de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi des préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Beaune évalués à 88 781 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023 et 12 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Beaune à lui verser la somme de 105 568,21 euros au titre des prestations médicales de son assurée, Mme E, outre une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais passés et futurs en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Beaune à hauteur de 105 568,21 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023 et 17 mai 2024, le centre hospitalier de Beaune, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise médicale ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation.
Le centre hospitalier soutient que :
— à titre principal, en ayant priorisé la recherche d’un diagnostic qui paraissait être le plus cohérent compte tenu des symptômes ressentis par Mme E, il n’a pas commis de faute et sa responsabilité n’est pas engagée ;
— en tout état de cause, dès lors que l’établissement du diagnostic et le traitement de la pathologie de Mme E auraient été supérieurs au délai de six heures requis et n’auraient pas permis d’éviter l’aggravation de son état de santé, sa responsabilité n’est pas engagée ;
— à titre subsidiaire, une contre-expertise médicale doit être ordonnée pour évaluer l’incidence d’un diagnostic immédiat sur l’état de santé de Mme E ;
— à titre infiniment subsidiaire, une perte de chance d’éviter l’aggravation de l’état de santé de Mme E doit être retenue à hauteur de 10 % ;
— le montant des condamnations prononcées à son encontre doit être minoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Tamburini-Bonnefoy substitué par Me Michan, représentant le centre hospitalier de Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, alors âgée de 45 ans, a été prise en charge par les services du centre hospitalier de Beaune le 29 mars 2018 pour une douleur localisée entre le dos, la fesse gauche et le pied gauche puis, une fois posé le diagnostic d’une ischémie aigüe du membre inférieur gauche, a été transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon au sein duquel elle a ensuite subi une thrombectomie puis des aponévrotomies le 30 mars 2018.
2. Estimant avoir été victime « d’une prise en charge médicale tardive » à l’origine de séquelles à son pied gauche, Mme E a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2003192 du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un collège d’experts qui a remis son rapport le 21 août 2021. La demande indemnitaire que Mme E a faite le 4 juillet 2022 a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Beaune à lui verser une somme de 88 781 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Beaune :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». L’article R. 4127-33 du même code dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Mme E, reconnue invalide à hauteur de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées en janvier 2018 en raison d’une chirurgie du névrome de Morton, atteinte de lombalgies chroniques sur cyphoscoliose, de diabète et de facteurs de risque cardiovasculaire en raison -notamment- de son état d’obésité, a présenté une vive douleur au dos le 29 mars 2018, entre 4h30 et 5h, et a constaté que son pied gauche était « froid et bleu ». Elle s’est rendue par ses propres moyens au service des urgences du centre hospitalier de Beaune à 8h15 où elle a fait mention d’un déficit du releveur du pied sans présenter toutefois de douleur particulière à cet endroit et a été examinée à 9h45. Le compte-rendu de l’examen clinique a relevé l’absence de « pouls » au pied gauche et l’absence de douleurs. Si le diagnostic d’une ischémie du membre inférieur gauche a été évoqué, la recherche par scanner d’une potentielle atteinte neurologique dorso-lombo-sacrée avec une paralysie des releveurs du pied a cependant été privilégiée. Le scanner ayant écarté un tel diagnostic, un échodoppler réalisé en fin d’après-midi, « vers 17h30 », a révélé la présence d’une ischémie aigüe du membre inférieur gauche de Mme E. L’intéressée a ensuite été admise aux urgences du CHU de Dijon à 21h20 au sein duquel elle a subi une première intervention chirurgicale de thrombectomie le 30 mars 2018, entre 1h et 2h du matin, permettant d’assurer la revascularisation de son membre inférieur gauche, avant de subir le même jour des aponévrotomies pour traiter un œdème de revascularisation. Mme E présente aujourd’hui un déficit jambier gauche avec un déficit moteur à son pied gauche ainsi que des troubles de la sensibilité et de steppage en raison d’une altération définitive du nerf sciatique poplité externe. Elle porte une chaussure attelle, marche avec une canne ou un déambulateur sur une courte distance et utilise un fauteuil roulant pour parcourir des distances excédant 500 mètres.
5. Il ressort des différents avis médicaux produits au dossier, et en particulier du rapport remis par le collège d’experts judicaires et de l’avis technique médical requis par le centre hospitalier de Beaune, qu’une ischémie diagnostiquée chez un patient doit être prise en charge dans un délai de six heures pour éviter tout risque de complication. Une prise en charge dans un délai compris entre six heures et douze heures peut conduire à des complications et à des séquelles et une prise en charge au-delà d’un délai de douze heures conduit à des risques importants d’amputation du membre non vascularisé voire au décès du patient. Ainsi, plus l’établissement du diagnostic et le délai de prise en charge sont longs, plus les risques de complications sont élevés.
6. Il résulte de l’instruction que l’ischémie du membre inférieur gauche de Mme E, dont les premiers symptômes ont été clairement ressentis au plus tard à 5h, a été diagnostiquée à 17h30 le 29 mars 2018, soit après un délai de 12 heures 30 et a été prise en charge au plus tôt le 30 mars 2018 à 1 heure du matin par le CHU de Dijon, soit après un délai de 20 heures. Lors de son examen clinique, réalisé à 9h45, soit après un délai d’environ 4h30 après les premiers symptômes ressentis par la victime, le médecin urgentiste a évoqué au regard des antécédents médicaux connus de l’intéressée le diagnostic d’une ischémie parallèlement à un diagnostic neurologique sans pour autant prioriser la recherche d’une ischémie alors qu’un tel diagnostic, qui était assez probable pour être évoqué, présentait un degré d’urgence plus élevé compte tenu des incidences fonctionnelles induites. Or il a d’abord été procédé à un scanner non utile au diagnostic d’une ischémie et, une fois le diagnostic d’une atteinte neurologique écarté, vers 11 heures du matin, le centre hospitalier de Beaune, qui a exclu la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique, a attendu 17h30 pour procéder à la réalisation d’un examen vasculaire permettant d’établir le bon diagnostic. Mme E a donc dû attendre plus de 9 heures dans le service des urgences avant que son diagnostic ne soit établi. Si le centre hospitalier de Beaune avait priorisé la recherche d’une ischémie ou, à tout le moins, procédé à une telle recherche concomitamment avec d’autres examens, la prise en charge médicale de Mme E par le CHU de Dijon aurait été nécessairement plus précoce et les séquelles auraient été moindres. Dans ces conditions, en ayant procédé tardivement au diagnostic de l’ischémie à l’origine d’une aggravation des séquelles subies par Mme E, le centre hospitalier de Beaune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du collège d’experts, de la chronologie des événements rappelée au point 4 et de la faute identifiée au point 6 que l’altération définitive du nerf sciatique poplité externe et la paralysie du releveur du pied gauche de Mme E résulte exclusivement et directement de la faute commise par le centre hospitalier de Beaune identifiée au point 6. La perte de chance d’éviter le dommage de la requérante est dès lors totale.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
9. En premier lieu, les frais d’expertise judiciaire sont constitutifs de dépens et n’ont pas le caractère d’un préjudice indemnisable.
10. En deuxième lieu, s’agissant des frais de médecin conseil, évalués à 384 euros, Mme E n’établit pas, comme elle a été invitée à le faire par le centre hospitalier de Beaune dans ses écritures en défense, qu’elle n’a pas bénéficié d’une assurance de protection judiciaire l’indemnisant de tels frais. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
11. En troisième lieu, s’agissant des frais de transports, Mme E est seulement fondée à soutenir qu’elle a droit à la prise en charge de ses propres frais de transport pour se rendre à la consultation du médecin conseil et à la réunion de l’expertise judiciaire contradictoire, à l’exclusion des frais engagés par son époux et par son conseil, de tels frais étant dus au titre des honoraires de ce dernier et la présence de son époux n’étant pas requise. Dans ces conditions, au regard des justificatifs produits par l’intéressée, au coût du transport avec un véhicule terrestre à moteur d’une capacité de 7 CV selon le barème d’indemnisation fiscal, il sera fait une exacte appréciation des frais de transports en les évaluant à une somme de 311,21 euros.
12. En dernier lieu, alors qu’elle résidait à 155 km du lieu des opérations d’expertise judiciaire, Mme E, qui ne justifie pas de la nécessité d’être hébergée à l’hôtel la veille du rendez-vous, le 26 mai 2021, n’est pas fondée à demander le remboursement des frais d’hébergement.
Quant aux frais de véhicule adapté :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’un véhicule terrestre à moteur avec une boîte à vitesses automatique par M. E le 19 mars 2021, soit plus d’un an après la date de consolidation de son état de santé intervenu le 11 février 2020 et deux ans après les faits, résulte de la faute commise par le centre hospitalier de Beaune identifiée au point 6. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
14. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme E imputable à la seule faute identifiée au point 6 en l’évaluant, avec un déficit temporaire total d’une durée de 37 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % durant 171 jours et un déficit fonctionnel temporaire de 40 % durant 462 jours à une somme totale de 4 362 euros.
15. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme E imputables à la seule faute commise par le centre hospitalier de Beaune identifiée au point 6 en l’évaluant à 3 000 euros.
16. En troisième lieu, l’aggravation des séquelles rencontrées par Mme E tenant à la faute commise par le centre hospitalier de Beaune identifiée au point 6 est à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire et permanent qui doit être évalué à 1 500 euros.
17. En quatrième lieu, compte tenu de l’âge de la requérante -47 ans- à la date de la consolidation de son état de santé, intervenue le 11 février 2020, et du taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, et strictement imputable à la faute identifiée au point 6, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 30 000 euros.
18. En dernier lieu, l’intéressée ne démontrant pas être dans l’incapacité d’exercer une activité particulière en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Beaune identifiée au point 6, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle subit un préjudice d’agrément.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Beaune à lui verser une somme de 39 173,21 euros.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or :
En ce qui concerne les débours :
20. La CPAM de la Côte-d’Or demande la condamnation du centre hospitalier de Beaune à lui verser une somme totale de 105 568,21 euros au titre des prestations prises en charge pour le compte de son assurée sociale, Mme E.
21. D’une part, au titre des dépenses de santé passées, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que la CPAM de la Côte-d’Or a engagé des frais hospitaliers en lien avec la faute identifiée au point 6 à hauteur de 15 457 euros.
22. Par ailleurs, la CPAM de la Côte-d’Or sollicite une somme au titre de frais médicaux à hauteur de 947,56 euros. Toutefois, en dépit de la contestation émise sur ce point en défense, la CPAM ne justifie pas des frais médicaux de 548,40 euros versés pour le compte de son assurée entre le 12 février 2020 au 27 décembre 2021, après la date de la consolidation de son état de santé. Il y a donc lieu de ne retenir que 399,16 euros au titre de frais médicaux.
23. D’autre part, la CPAM de la Côte-d’Or fait valoir des frais futurs tenant au renouvellement de chaussures orthopédiques sur mesure de classe B pour un montant échu, au 13 mai 2023, de 7 887,17 euros et un capital de 81 281,48 euros à compter de cette date. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du collège d’experts, qu’en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Beaune -identifiée au point 6-, Mme E est tenue de porter une paire de chaussures orthopédiques sur mesure de classe B pour pallier la paralysie des releveurs de son pied gauche. La CPAM est dès lors fondée à demander le remboursement des sommes engagées à ce titre. Les frais attenants à cette dépense future seront dus au titre des arrérages échus au 13 mai 2023 à hauteur de 7 887,17 euros et, pour l’avenir, seront dus au fur et à mesure des débours et ne devront être remboursés par le centre hospitalier de Beaune qu’à concurrence des sommes effectivement versées par la CPAM dans la limite d’un capital représentatif fixé à 81 281,48 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 1 212 euros.
25. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 21 à 24, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Beaune à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 23 743,33 euros au titre de ses débours et de procéder au remboursement au fur et à mesure de ses débours nécessitées par Mme E résultant exclusivement du remplacement de ses chaussures attelles sur mesure de classe B -dans la limite d’un capital représentatif total de 81 281,48 euros-, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
26. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 3 480 euros par une ordonnance du 30 septembre 2021 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge du centre hospitalier de Beaune.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune une somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Beaune est condamné à verser à Mme E une somme de 39 173,21 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Beaune est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 23 743,33 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Beaune remboursera à la CPAM de la Côte-d’Or, dans la limite d’un capital représentatif de 81 281,48 euros et au fur et à mesure des débours, les frais de chaussures orthopédiques sur mesure de classe B de Mme E.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 480 euros, sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier de Beaune.
Article 5 : Le centre hospitalier de Beaune versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au centre hospitalier de Beaune et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. F et à M. A, experts.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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