Annulation 29 avril 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 29 avr. 2024, n° 2216659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022, 15 et 27 septembre, et 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Heta, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble comprenant 56 logements dont 18 logements locatifs sociaux, d’une surface de plancher de 3.538 m², après démolition d’une maison individuelle existante sur un terrain situé 75 à 77 boulevard Roger Salengro et allée Lucien Michard ;
2°) d’enjoindre au maire de Livry-Gargan de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un certificat d’urbanisme a été obtenu sur le terrain le 17 mars 2022 de sorte que c’est à cette date que le maire de Livry-Gargan devait se placer pour apprécier l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; les éléments postérieurs ne peuvent fonder la décision de sursis à statuer ;
— l’état d’avancement du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) était insuffisant pour fonder le sursis à statuer ; le terrain d’assiette est situé hors de la zone de protection des tissus pavillonnaires ;
— le projet ne méconnaît en tout état de cause pas l’exécution du futur plan au regard du coefficient de pleine terre ; l’axe du PADD ne peut fonder le sursis à statuer ;
— la commune n’opposant aucun motif susceptible de fonder un refus de la demande de permis de construire, le tribunal ne pourra qu’enjoindre la commune de délivrer purement et simplement ledit permis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet, 6 octobre et 18 décembre 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 450 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le sursis à statuer peut, après une substitution de motif être fondé sur l’axe 1 du projet de PADD ;
— l’injonction sera prononcée au titre d’une nouvelle instruction.
L’instruction a été close le 10 janvier 2024 par une ordonnance du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Rochmann représentant la SAS Heta et celle de Me Akli représentant la commune de Livry-Gargan.
Deux notes en délibéré, présentées respectivement pour la commune de Livry-Gargan et pour la SAS Heta, ont été enregistrées les 15 et 18 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Livry-Gargan a délivré le 17 mars 2022 à la SAS Heta un certificat d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 410-1 a) du code de l’urbanisme sur un terrain situé 75 boulevard Roger Salengro, mentionnant la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou une demande de permis en raison du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un arrêté du 26 septembre 2022, dont elle demande l’annulation, le maire de Livry-Gargan a opposé une décision de sursis à statuer à la demande de la SAS Heta portant sur la construction d’un immeuble comprenant 56 logements dont 18 logements locatifs sociaux, d’une surface de plancher de 3.538 m², après démolition d’une maison individuelle existante sur un terrain situé 75 à 77 boulevard Roger Salengro et allée Lucien Michard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme () applicables à un terrain ;/ () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme () tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
En ce qui concerne les motifs opposés dans la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que pour opposer le sursis à statuer en litige, le maire s’est fondé sur la tenue du débat sur le PADD le 28 septembre 2021 et sur l’orientation « préserver le tissu pavillonnaire » de l’axe 3 intitulée ; « vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie ». L’arrêté précise que : « considérant la tenue de la réunion publique en mairie de Livry-Gargan du 29 mars 2022 marquant les avancées des travaux dans l’élaboration du dispositif règlementaire traduisant le PADD via notamment la présentation des grandes familles d’espaces urbains en cours d’élaboration, distinguant 11 types de familles dont la famille » zone pavillonnaire « à la quelle appartiendra la parcelle » du projet. Par conséquent, le projet « compromet l’exécution du futur PLUi en démolissant la maison individuelle et son annexe au profit de la construction d’un immeuble d’habitat collectif de densité disproportionnée par rapport aux caractéristiques du bâti attendues dans la zone pavillonnaire existante, identifiée à préserver ». Il ressort par ailleurs de l’axe 3 du PADD la définition d’un objectif visant à « conforter les caractéristiques des tissus pavillonnaires du territoire et encourager leurs évolutions qualitatives (amélioration de la qualité de l’habitat, rénovation énergétique) ».
5. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune, la décision attaquée ne pouvait se fonder sur la réunion publique du 29 mars 2022, dont la tenue était postérieure à la délivrance du certificat d’urbanisme du 17 mars 2022, alors d’ailleurs qu’à cette occasion, la parcelle de la société requérante a été présentée comme faisant partie de la zone pavillonnaire au regard d’une cartographie précise. La commune ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, non établie en l’espèce, qu’elle aurait disposé de cette carte bien avant le 17 mars 2022 en vue de sa présentation lors de la réunion du 29 mars, de sorte qu’elle était opposable à la demande de la société requérante.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pages 42 et 43 du PADD que celui-ci a prévu des zones, hachurées en marron, ayant pour vocation de « conforter les caractéristiques des tissus pavillonnaires du territoire et encourager leurs évolutions qualitatives ». Toutefois, si la parcelle de la société requérante ne fait pas partie d’une zone de « polarités secondaires », elle n’est pas non plus incluse dans cette zone hachurée. Par suite, la commune n’apporte pas à l’instance d’éléments de nature à démontrer que le projet, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, serait de nature à compromettre cette orientation. Il s’ensuit que le motif tiré de l’incompatibilité entre le projet litigieux et l’orientation « préserver le tissu pavillonnaire » n’est pas de nature à fonder le sursis à statuer litigieux.
7. En second lieu, la décision attaquée est également fondée sur le fait que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UE 2.1. du plan local d’urbanisme de Livry-Gargan et de l’incertitude quant à la compatibilité avec le futur plan local d’urbanisme intercommunal de la profondeur de l’implantation de la construction par rapport à l’alignement, ces motifs ne sont pas de nature à fonder légalement le sursis à statuer qui a été opposé à la SAS Heta.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
8. La commune de Livry-Gargan demande que soit substitué aux motifs énoncés dans l’arrêté attaqué un autre motif tiré de la méconnaissance de l’axe 1 du PADD intitulé « un socle écologique comme préalable au projet territorial » et en particulier le point 1.2 « prendre en compte les sols du territoire ». Toutefois, à la date du certificat d’urbanisme, les objectifs déclinés n’étaient pas suffisamment précis pour fonder un sursis à statuer dès lors, ainsi qu’il est dit au point 5, la parcelle ne se trouvait pas dans une « zone pavillonnaire » déterminée. La commune ne saurait se prévaloir par ailleurs d’une réunion publique du 17 avril 2023, postérieure à la date de la décision attaquée et à la date du certificat d’urbanisme. Si la commune fait valoir à tort que le projet ne contiendrait que 5% de surface de pleine terre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 27 % de pleine terre et la commune ne fait pas valoir que ce pourcentage serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Heta est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan a décidé de surseoir à statuer sur sa demande permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (). ». En outre, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Si la commune fait valoir en défense qu’il existerait d’autres motifs pour s’opposer à la demande de permis de construire, elle ne le démontre pas. En particulier, si elle oppose les règles applicables en zone UE du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date du certificat d’urbanisme, il est constant que le projet se situe en zone UB. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date d’édiction du certificat d’urbanisme ou un changement de circonstances de fait survenu avant le prononcé du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la SAS Heta. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Livry-Gargan de délivrer le permis de construire dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Heta, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Livry-Gargan réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement à la SAS Heta, d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Livry-Gargan du 26 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Livry-Gargan de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera une somme de 2 000 euros à la SAS Heta, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Livry-Gargan, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Heta et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. MyaraLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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