Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2305149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 juin 2023 et le 3 décembre 2024, la Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par la Selarl BFC Avocats (Me Fouassier), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) à lui verser la somme de 26 953,70 euros en règlement de factures demeurées impayées, augmentée de 80 euros d’indemnité forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’ATIH la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’agence n’a pas réglé ses factures des 22 octobre et 1er décembre 2020 émises pour un montant total de 26 953,70 euros en exécution d’un marché à bons de commande portant sur la mise à disposition de liaisons réseau sur IP et fourniture d’accès à internet ;
— compte tenu du retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 80 euros lui est due.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 19 décembre 2024, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, représentée par la Selarl Legipublic Avocats (Me Supplisson), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les factures en litige ne sont pas conformes à l’article 14.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché concerné ;
— les prestations dont le paiement est réclamé par la facture datée du 1er novembre 2020 portent sur une période postérieure à l’échéance du contrat ;
— la facture datée du 22 octobre 2020 concerne des prestations qui ont déjà été réglées sur la base du bordereau des prix unitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Supplisson pour l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’un marché à bons de commande conclu avec l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) le 24 avril 2015 en vue de la mise à disposition de liaisons réseau sur IP et fourniture d’accès à internet, la société SFR demande la condamnation de l’ATIH à lui verser le montant demeuré selon elle impayé de deux factures émises dans le cadre de ce marché le 22 octobre et le 1er novembre 2020 pour un montant respectif de 18 703,10 et 8 250,60 euros.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement :
2. Il résulte de l’instruction que la facture du 22 octobre 2020 d’un montant de 18 703,10 euros TTC tend au paiement du solde allégué de neuf factures précédemment émises sur la période du 3 mai 2019 au 28 août 2020. Toutefois, l’ATIH fait valoir que, si six de ces factures, référencées sous les n°s 9A0022855342, 9A0023060557, 9A0024333762, 9A0024580599, 9A0024796745 et 9A0024968348, ont été initialement rejetées dès lors que leur montant ne correspondait pas aux prix unitaires fixés dans les bons de commande concernés, les services de l’ATIH ont procédé au calcul des sommes effectivement dues au regard des stipulations du marché et que les sommes correspondantes ont été réglées le 18 septembre 2019 pour les deux premières factures, le 18 décembre 2019 pour la suivante et le 27 août 2020 pour les trois dernières et il résulte de l’instruction que ces règlements correspondent aux prestations décrites dans les bons de commande n° 6 (mai 2019 à janvier 2020) et n° 7 (février à mars 2020) ainsi qu’aux prix fixés dans le bordereau de prix unitaire, à savoir 3 253,41 euros HT par mois pour une liaison sécurisée de 200 Mb/s entre le siège de Lyon et l’antenne de Paris et 371,50 euros HT pour une liaison de 10 Mb/s entre l’antenne de Paris et le ministère. S’agissant des factures n°s 9A0026059700 et 9A0026532633 ainsi que du reliquat de 2 397 euros résultant de la régularisation par la société SFR d’un avoir d’un montant erroné, l’ATIH fait valoir sans être sérieusement contredite qu’ils correspondent à des prestations, à les supposer effectuées, portant sur une période postérieure au terme du contrat dont l’exécution est en cause intervenu le 12 novembre 2019 en vertu de l’avenant n°1 du marché souscrit ou, s’agissant spécialement des prestations commandées par lettres des 27 février et 9 juin 2020, au 30 juin 2020.
3. Si la société SFR poursuit également le paiement de sa facture du 1er novembre 2020 d’un montant de 8 250,60 euros TTC au titre de prestations correspondant à ce même mois de novembre, elle n’établit cependant pas que les prestations correspondantes ont été sollicitées par l’ATIH, qui en conteste d’ailleurs également la matérialité.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société SFR tendant à la condamnation de l’ATIH au règlement des factures en litige doit être rejetée et que sa demande portant sur le versement de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement doit en conséquence être également rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société SFR présentées sur leur fondement et dirigées contre l’ATIH, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société SFR le versement à l’ATIH de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société française du radiotéléphone est rejetée.
Article 2 : La Société française du radiotéléphone versera à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société française du radiotéléphone et à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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