Annulation 17 octobre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a fixé des modalités de contrôle et présentation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaquée n’est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-11 du même code, dès lors qu’elle est titulaire d’un visa délivré en qualité d’ascendante à charge de Française, seule condition exigée par ce texte, et en tout état de cause d’erreur manifeste d’appréciation, puisqu’elle est effectivement à la charge de sa fille de nationalité française ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors au surplus que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une vérification du droit au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; en l’absence de précision de la durée d’application des mesures prescrites, elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Pawlotsky, représentant Mme A…, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissant burkinabée née le 16 octobre 1958, est entrée en France le 21 janvier 2025 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 20 janvier au 20 avril 2025 qui lui a été délivré en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française. Elle a sollicité son admission au séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport et de se présenter le mardi et le jeudi à 10 h 00 à la brigade de gendarmerie de Malestroit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont les parents sont décédés, qui a été mariée deux fois, dont l’un des époux est décédé et qui est divorcée de l’autre, est la mère de deux enfants, une fille de nationalité française, médecin gériatre, et un fils, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de salarié, qui exerce des fonctions de cadre analyste carbone. Si sa dernière entrée sur le territoire français, sous couvert d’un visa de long séjour, était particulièrement récente à la date de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que Mme A…, qui a suivi des études en France, d’abord de 1981 à 1983 puis de 1993 à 2003, dans le domaine de l’épidémiologie vétérinaire, spécialisée en héliculture, y est ensuite revenue régulièrement, ainsi que l’attestent les tampons portés sur son passeport valide de mars 2020 à mars 2025, sous couvert de visas délivrés par les autorités françaises au Burkina Faso. Au cours de la période précédente, et en particulier depuis 2004, elle y est également revenue à plusieurs reprises pour des motifs professionnels, jusqu’à sa retraite, intervenue au plus tôt en novembre 2023, date à laquelle il n’est pas contesté qu’elle a commencé à percevoir sa pension. Son fils réside en France sous couvert de titres de séjour depuis 2016 et sa fille, qui a acquis la nationalité française par décret du 4 octobre 2024, vit en France depuis plusieurs années et au moins depuis octobre 2021 dans le Morbihan. La sœur cadette de la requérante, de nationalité française, vit pour sa part en Mayenne et atteste des liens forts qu’elle entretient avec elle. Par ailleurs, Mme A… justifie avoir en France des attaches amicales anciennes et durables et pouvoir poursuivre son insertion sociale par le biais d’interventions bénévoles sur l’héliculture dans le cadre d’une formation au brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole. Enfin, compte tenu des tensions existant au Burkina Faso qui ont entraîné le placement de ce pays en zone rouge par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le centre de visas et le centre de dépôt de demande de visa pour la France au Burkina Faso ont été fermés alors que la requérante était en France, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de revenir en France de manière régulière, comme elle l’a toujours fait, pour pouvoir rendre visite à ses enfants. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour attaquée porte au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a été opposée ainsi en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que des mesures de surveillance auxquelles elle a été astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction de réexamen de la demande et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement qui annule la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée implique nécessairement que le préfet du Morbihan procède au réexamen de cette demande pour prendre, dans le respect de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien, une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même date.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 26 mai 2025 pris à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation à Mme A… pour prendre, dans les conditions fixées au point 6, une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans le délai de huit jours à compter de cette même date, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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