Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2302431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023, le 15 mai 2023, le 31 mars 2025 et le 19 mai 2025, la Selarl Marie Dubois agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati, représentée par la SCP Riva et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l’office public de l’habitat Est Métropole Habitat a refusé de faire droit à sa demande de règlement du solde du marché conclu avec elle, ensemble la décision ayant le même objet du 14 mars 2023 ;
2°) de condamner Est Métropole Habitat à lui régler le solde du marché passé avec elle, soit la somme de 81 945,04 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge d’Est Métropole Habitat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Bati est titulaire d’un décompte général et définitif tacite ;
— Est métropole habitat ne peut surseoir à l’établissement du décompte ;
— les désordres invoqués par Est métropole Habitat sont de nature décennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, Est Métropole Habitat, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bati au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de levée de l’ensemble des réserves lors de l’envoi du décompte final, il était fondé à surseoir à statuer sur l’établissement du décompte ;
— les désordres qu’il invoque sont de nature contractuelle compte tenu de l’extension de la garantie de parfait achèvement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cadet pour la requérante, ainsi que celles de Me Dussault pour Est Métropole Habitat.
Une note en délibéré présentée pour la Selarl Marie Dubois, liquidateur judiciaire de la société Bati, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Est Métropole Habitat a décidé la construction de 40 logements locatifs sociaux répartis en deux bâtiments. Le lot n°5 du marché de travaux correspondant et relatif aux revêtements de façade et à l’isolation thermique a été confié à la société Bati pour un montant de 452 366,85 euros. La société Bati, représentée par son liquidateur judiciaire, demande au tribunal de constater l’existence pour ce marché d’un décompte général et définitif tacite et de condamner Est Métropole Habitat à lui verser le solde correspondant d’un montant de 81 945,04 euros.
Sur le décompte :
2. Aux termes de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux (CCAG) : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ». Aux termes de l’article 41.5 de ce CCAG : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. ». Aux termes de l’article 41.6 du même CCAG : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ».
3. Il résulte de l’instruction et en particulier du procès-verbal de réception des travaux du 30 mars 2021, qui précise notamment que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés à l’exception de ceux indiqués en annexe et qui fait état non seulement d’imperfections et de malfaçons mais également de travaux et prestations prévus au marché et non exécutés, que les travaux en litige doivent être regardés comme ayant été réceptionnés tant avec que sous réserves. Dès lors, la procédure d’établissement du décompte général du marché ne pouvait courir en l’espèce qu’à compter du procès-verbal de levée des réserves. Le procès-verbal de levée des réserves du 11 octobre 2021 mentionne pour sa part et au titre des réserves notamment des bavettes sur appuis et des couvertines demeurant à poser et il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux non réalisés avaient fait l’objet d’un procès-verbal de levée des réserves lorsque la société Bati a adressé son décompte final par courrier du 24 novembre 2021 puis un projet de décompte général au mois de décembre 2022. Dans ces conditions, aucun décompte général et définitif tacite n’a pu naître et les conclusions de la société Bati tendant à la constatation d’un tel décompte et à la condamnation d’Est Métropole Habitat à lui verser le solde résultant de ce décompte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre Est Métropole Habitat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par Est Métropole Habitat au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl Marie Dubois agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’Est Métropole Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Marie Dubois agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati et à l’office public de l’habitat Est Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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