Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 juil. 2025, n° 2502138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B E alias A, actuellement au centre de rétention administrative d’Hendaye, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E Alias A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 10h en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Sopéna, représentant M. E alias A, présent, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et confirme ses écritures, soulignant le défaut d’examen de sa situation, la décision attaquée ne faisant aucune mention de ce qu’il est entré en France en 2010, qu’il est père de deux enfants mineurs dont il s’occupe, qu’il a une adresse à Draguignan et qu’il n’a plus aucune famille dans son pays d’origine, alors qu’atteint de diabète de type 1, il est en état de vulnérabilité ; il précise que son lieu de naissance mentionné dans l’arrêté attaqué est erroné, étant né à Guergerat, au Sahara occidental ;
— les observation de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, insiste sur les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine du fait du conflit militaire opposant le Maroc au front Polisario.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E alias A, de nationalité algérienne, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par jugement du 3 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 23r juillet 2025, le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette peine d’interdiction du territoire. M. E alias A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. E alias A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. L’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et précise que, par jugement du 3 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. E alias A à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, et sur ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise à exécution de cette peine d’interdiction du territoire à destination de son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas qu’il est père de deux enfants est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, laquelle résulte de ses seules déclarations, variant au gré de ses auditions. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Si M. E alias A soutient qu’il encourrait des risques sécuritaires important en cas de retour dans son pays d’origine, le Sahara occidental, territoire dont la souveraineté est contestée, et soumis à des tensions armées fréquentes, des violations des droits humains et une instabilité depuis la reprise du conflit en novembre 2020, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation qui laisserait supposer qu’il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants s’il revenait dans son pays d’origine, alors du reste que l’arrêté attaqué indique que l’intéressé est de nationalité algérienne et que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve ou indice sérieux établissant qu’il serait d’une autre nationalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E alias A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E alias A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E alias A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B E Alias A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. D La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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