Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 avr. 2025, n° 2301819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301819 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 13 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de Massy a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 3 janvier 2023.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il exerçait ses fonctions dans un climat hostile, faisant l’objet d’injures notamment racistes de la part de certains collègues, ainsi que de faits qualifiables de harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Massy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire.
4. La commune de Massy démontre que la décision attaquée du 12 décembre 2022 a été présentée le 16 décembre 2022 à l’adresse connue et non contestée de M. A. L’avis de réception postale est revenu à l’expéditeur avec les mentions « pli avisé et non réclamé », signifiant qu’il y avait bien sur les lieux une boite aux lettres au nom de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 16 décembre 2022. Par suite, il apparaît que la requête, datée du 2 mars 2023 et enregistrée le 7 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, a été déposée au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Massy.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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