Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2402392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 12 mars 2024, confirmée par une décision du 25 mars 2024 de la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle compétente pour le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présents ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982, est entré en France le 3 décembre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2023 par le biais du téléservice « www.demarches-simplifiees.fr ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le 20 décembre 2023 sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par M. A…, de l’annexe n° 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois ». Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l’absence d’adresse stable dès lors qu’il dispose d’une attestation en cours de validité. À cet effet, l’étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l’attestation d’élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d’un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile au sens de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif que les attestations de domicile ne seraient pas recevables. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet indique que M. A… n’aurait pas fourni de justificatif de domicile datant de moins de six mois. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant avait joint à sa demande une attestation de domicile délivrée le 2 novembre 2022 par le centre communal d’action sociale de Montreuil, organisme dûment habilité à cet effet. Cette attestation, émanant d’un organisme domiciliaire agréé, constituait un justificatif de domicile en cours de validité au sens des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutenant sans être contredit que le dossier de demande de titre de séjour qu’il entendait déposer comportait toutes les autres pièces requises, le refus d’enregistrement de cette demande constitue une décision faisant grief.
Il s’ensuit que le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… au motif, que ne conteste pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d’erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Par une décision du 12 mars 2024, M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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