Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2025, n° 2515373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable lui permettant d’intégrer immédiatement la formation « SSIAP / APS » dispensée par l’AFPA, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation en tenant compte de l’attestation de prolongation de l’instruction qui lui a été délivrée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, la formation qu’il souhaite suivre débutant le 8 décembre 2025 ; son insertion professionnelle et ses capacités à subvenir aux besoins de sa famille sont compromises ;
- le CNAPS a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 13 février 2024. Il a demandé le renouvellement de ce titre et, depuis lors, dans l’attente d’une décision expresse, l’administration lui accorde des attestations de prolongation de l’instruction, la dernière attestation qui lui a été délivrée autorisant son séjour en France jusqu’au 12 février 2026. Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refuse toutefois de tenir compte de cette attestation pour lui accorder une autorisation pour participer à la formation professionnelle « SSIAP / APS » et lui réclame une copie d’un titre de séjour en cours de validité ou d’une attestation de décision favorable.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la formation qu’il souhaite suivre débutant le 8 décembre 2025, son insertion professionnelle dans le secteur de la sécurité privée est compromise, ce qui a des conséquences sur ses capacités à subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ne donne aucune précision sur cette formation et le parcours de formation qu’il voudrait entreprendre, et notamment sur les liens entre cette formation et ce parcours, ni au surplus sur sa situation familiale. En tout état de cause, les conséquences hypothétiques de l’absence de suivi de ladite formation sur l’insertion professionnelle ultérieure de l’intéressé ne sont pas susceptibles de justifier l’intervention en urgence du juge des référés. Ainsi, M. A… ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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