Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2205475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2022, 5 février, 26 avril, 31 mai et 11 juin 2024, le département de la Moselle, représenté par Me Boudet, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société SEBL Grand Est, ou le cas échéant la communauté d’agglomération Portes de France – Thionville (CAPFT), et la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 907 451,05 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la société SEBL Grand Est, ou le cas échéant de la CAPFT, et de la société SMACL Assurances les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 10 324,01 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société SEBL Grand Est, ou le cas échéant de la CAPFT, et de la société SMACL Assurances la somme de 50 492,32 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maitre d’ouvrage de l’ouvrage de régulation situé en amont de l’OATN40, la société SEBL ou la CAPFT, est responsable des dommages subis par ce dernier sur le fondement de la responsabilité du fait du fonctionnement d’un ouvrage public ;
— la société SMACL Assurances est responsable de ces mêmes dommages sur le fondement du contrat d’assurances conclu avec le département, qui couvre les dommages litigieux ;
— le montant des travaux de démolition et de reconstruction de l’OATN40 est de 574 144,20 euros TTC ; il doit être augmenté de 10 % au titre des frais de maîtrise d’œuvre et ainsi porté à la somme de 631 558,62 euros TTC ; la solution de reprise partielle proposée par la société Eurovia pour un coût moindre n’était pas convaincante ;
— le montant des travaux conservatoires est de 174 817,47 euros TTC ; il doit être augmenté de 10 % au titre des frais de maîtrise d’œuvre et ainsi porté à la somme de 192 299,22 euros TTC ;
— la surveillance et la gestion de l’alternat de circulation le temps de la reprise de l’OATN40 ont coûté au département la somme de 32 920,25 euros TTC ;
— la surveillance topographique de l’OATN40 a coûté au département la somme de 5 580,86 euros TTC ;
— le levé topographique nécessaire à la réalisation d’une étude hydraulique a coûté au département la somme de 6 490,89 euros TTC ;
— les études réalisées en vue de la reconstruction de l’OATN40 ont coûté au département la somme de 15 095,51 euros TTC ; le coût de l’étude demandée au Cerema, de 5 170,32 euros TTC, inclus dans ce poste, doit être indemnisé au titre du préjudice causé par le sinistre, à défaut au titre des frais non compris dans les dépens ;
— le département a engagé des frais pour la constitution du dossier « loi sur l’eau » pour un montant de 20 091,93 euros ;
— l’intervention d’un géomètre-expert a engendré pour le département un coût de 3 413,77 euros TTC ;
— les frais d’avocats pour les procédures de référé engagées antérieurement à la présente instance, d’un montant de 35 322 euros TTC, doivent être indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens ou à défaut en tant que préjudice causé par les faits litigieux ;
— les frais d’avocat engagés dans la présente instance sont de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2023, 17 mai, 18 juin et 23 juillet 2024, la société SEBL Grand Est, représentée par Me Bernert, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, à la condamnation solidaire des sociétés Iris Conseil Régions, Iris Conseil Aménagement, QBE Europe et Eurovia Alsace Lorraine à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
3°) à ce que soit ordonné que toute indemnité laissée à sa charge finale soit prise en compte à titre de dépense au bilan de l’opération concédée par la CAPFT ;
4°) en tout état de cause, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement, en tant que maîtres d’œuvre, et la société QBE Europe leur assureur, sont responsables des désordres affectant l’ouvrage OATN40 ;
— la société Eurovia Alsace Lorraine, en tant que constructeur, est responsable des désordres affectant l’ouvrage OATN40 ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité doit être partagée du fait de la faute du département qui n’a pas émis de réserve lors des inspections menées par ses services et n’a pas entretenu, vérifié ni surveillé son ouvrage ;
— la société SEBL doit être exonérée de sa responsabilité ou celle-ci doit être atténuée du fait d’un épisode pluvieux exceptionnel ;
— l’indemnisation doit être réduite afin de ne pas procurer de plus-value au département du fait de la reconstruction à neuf de l’ouvrage ;
— la SEBL n’a commis aucune faute ayant contribué à la survenance du sinistre, sa responsabilité n’étant invoquée qu’en tant qu’aménageur ;
— le montant des travaux de réparation ne peut excéder la somme de 191 100 euros TTC proposée par le devis de la société Eurovia ;
— les autres travaux ne sont pas justifiés et sont sans lien avec le sinistre ;
— les honoraires de maîtrise d’œuvre doivent être limités à 5 % ;
— les prestations dont l’indemnisation est demandée ne sont pas justifiées et elles ne peuvent être prises en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023, 29 avril et 20 juin 2024, la société SMACL Assurances, représentée par Me Davidson, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation solidaire ou in solidum de la CAPFT et des sociétés SEBL, Iris Conseil Régions, Iris Conseil Aménagement et Eurovia à lui payer toute somme qui serait mise à sa charge ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Moselle ou de tout autre succombant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la buse sinistrée n’est pas un ouvrage d’art compris dans le champ du contrat d’assurance ;
— les dommages subis par la buse sont la conséquence et non le fait générateur du sinistre ;
— le département a commis une faute consistant en l’absence d’entretien de l’ouvrage, qui le prive de tout droit à indemnisation ;
— le dommage ne présente pas un caractère accidentel et ne relève donc pas des évènements garantis par le contrat ;
— les autres parties doivent la garantir des sommes qu’elle serait condamnée à verser, sur le fondement de son action subrogatoire ou en raison de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
— la société SEBL Grand Est ou la CAPFT sont responsables dès lors que la construction de l’ouvrage de régulation en amont a modifié les sollicitations hydrauliques de l’ouvrage départemental ;
— les sociétés Iris sont responsables du fait de l’erreur de conception ;
— la société Eurovia est responsable pour ne pas avoir mis en garde le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ;
— le montant des travaux doit être limité à la somme de 259 761,19 euros hors taxes (HT) ;
— les mesures conservatoires sont liées aux mesures d’expertise et non au sinistre lui-même ;
— il n’est pas justifié des autres sommes demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, les sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement, représentées par Me Jochum, concluent au rejet de toutes demandes dirigées contre elles.
Elles soutiennent que :
— le rapport d’expertise est irrégulier dès lors qu’il se base sur des constatations réalisées de manière non-contradictoire par le Cerema ;
— les causes de la survenance des désordres ne sont pas établies de manière certaine ;
— des travaux auxquels elles n’ont pas participé ont été réalisés sur la buse postérieurement aux travaux d’aménagement ;
— la buse n’a pas fait l’objet d’une maintenance et d’un entretien régulier ;
— la buse était vétuste ;
— un phénomène pluvieux exceptionnel a pu causer exclusivement le désordre ;
— le département ne justifie pas des frais de maîtrise d’œuvre ;
— l’indemnisation des travaux de réparation doit être limitée à la somme de 159 250 euros HT retenue par la société Eurovia dans son devis et elle ne peut inclure le coût de la mise en conformité de l’ouvrage à laquelle il aurait dû en tout état de cause être procédé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 13 juin 2024, la communauté d’agglomération Portes de France – Thionville, représentée par Me Phelip, conclut, en l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation des sociétés SEBL, Iris Conseil Régions, Iris Conseil Aménagement et Eurovia à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Moselle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité de la société SEBL, concessionnaire, peut être recherchée ;
— aucun lien de causalité n’est établi entre l’ouvrage de régulation situé en amont et les dommages subis par l’ouvrage OATN40 ;
— à titre subsidiaire, le montant demandé au titre du coût des travaux de réparation doit être réduit du fait de la vétusté de l’installation et de ce qu’elle inclut des travaux auxquels il aurait dû en tout état de cause être procédé ;
— le département ne justifie pas de l’entretien de l’ouvrage ;
— le coût de la maîtrise d’œuvre n’est pas justifié ;
— les travaux conservatoires sont sans lien avec le sinistre et leur montant n’est pas justifié ;
— les postes de préjudice relatifs à l’alternat de circulation, à la surveillance topographique de l’ouvrage, au levé topographique et au dossier « loi sur l’eau » ne sont pas justifiés ;
— les postes de préjudice relatifs aux études réalisées, au dossier « loi sur l’eau », et à l’intervention du géomètre-expert sont sans lien avec le sinistre ;
— les frais d’avocat antérieurs à l’introduction de l’instance et l’étude du Cerema ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— la demande de la société SEBL tendant à ce que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre soient prises en compte dans le bilan de l’opération concédée doit être rejetée dès lors qu’il n’appartient pas au juge de prononcer une telle mesure et que cette demande est prématurée ;
— la société SEBL doit la garantir en raison de ses manquements dans l’exécution du contrat de concession ;
— les sociétés Iris doivent la garantir en raison des défauts de conception et d’exécution, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle en raison leur manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception, et sur le fondement de la garantie décennale ;
— la société Eurovia doit la garantir en raison de la réalisation d’un ouvrage défectueux et sur le fondement de la garantie décennale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 2 juillet 2024, la société Eurovia Alsace Lorraine, représentée par Me Le Discorde, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) au rejet des demandes de la société SEBL et de la CAPFT formées contre elle et à ce que soit mise à la charge de chacune d’elles la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à la limitation de l’indemnisation du département de la Moselle à 20 % du montant des travaux de démolition et reconstruction ;
3°) à la condamnation in solidum de la société SEBL, de la CAPFT et des sociétés IRIS à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à leur charge in solidum la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société SEBL ne peut invoquer sa responsabilité contractuelle dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 22 août 2008 et les réserves levées le 30 octobre 2008 ;
— la CAPFT est sans qualité pour l’appeler en garantie ou, si elle était condamnée, n’aurait d’autres droits que ceux de la société SEBL ;
— sa responsabilité décennale ne peut être invoquée dès lors que l’action est prescrite et qu’aucun désordre n’affecte l’ouvrage sur lequel elle est intervenue ;
— l’appel en garantie de la société SMACL ne peut se fonder sur la subrogation légale faute de versement de l’indemnité d’assurance ; il est mal-fondé en l’absence de faute et de lien de causalité ;
— les dommages litigieux ont en partie été causés par une catastrophe naturelle, ce qui limite la part de responsabilité imputable à l’ouvrage de régulation ;
— l’indemnisation doit tenir compte de l’ancienneté et de l’état de vétusté de l’ouvrage OATN40 ;
— le montant des travaux de démolition et reconstruction n’est pas justifié dès lors qu’une proposition de reprise partielle suffisante à préserver l’ouvrage et d’un montant inférieur avait été faite ;
— le coût des travaux de démolition et reconstruction n’est pas établi faute de production des factures et du décompte général du marché afférent ;
— le montant demandé au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre est excessif et n’est pas justifié dans son principe ;
— le lien de causalité entre les travaux conservatoires et le sinistre litigieux n’est pas établi ;
— les postes de préjudice relatifs à l’alternat de circulation, à la surveillance topographique de l’ouvrage, au levé topographique et au dossier « loi sur l’eau » ne sont pas justifiés ;
— les postes de préjudice relatifs à l’étude géotechnique et au dossier " loi sur l’eau sont sans lien avec le sinistre ;
— la société SEBL, maître de l’ouvrage, doit la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des dommages affectant un ouvrage public ;
— les sociétés Iris doivent la garantir sur un fondement quasi-délictuel en raison de fautes commises dans l’exécution de leur mission.
La procédure a été communiquée à la société QBE Europe, représentée par Me Tercq, qui n’a pas produit de mémoire.
L’instruction a été close le 13 septembre 2024, par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société SEBL Grand Est a été enregistré le 22 mars 2024, et il n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour les sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement a été enregistré le 28 avril 2024, et il n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société SMACL Assurances a été enregistré le 6 septembre 2024, et il n’a pas été communiqué.
Une demande de produire un mémoire récapitulatif à peine de désistement a été adressée le 3 juin 2024 aux sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à laquelle elles n’ont pas déféré.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées par la société SEBL contre la société QBE Europe, dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 16 mars 2018, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A ;
— l’ordonnance du 18 octobre 2021 par laquelle la juge des référés a taxé les frais de la seconde expertise réalisée par M. A.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Boudet, avocat du département de la Moselle,
— les observations de Me Pierré, substituant Me Davidson, avocat de la société SMACL Assurances,
— les observations de Me Phelip, avocat de la CAPFT,
— et les observations de Mme B, élève avocate, substituant Me Le Discorde, avocat de la société Eurovia Alsace Lorraine.
Les sociétés SEBL Grand Est, Iris Conseil Régions, Iris Conseil Aménagement et QBE Europe n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Moselle est propriétaire d’un ouvrage hydraulique OATN40, qui a pour objet de permettre au ruisseau de la Metzange de passer sous la route départementale 14a au moyen d’une buse métallique. L’ouvrage OATN40 se situe en aval d’ouvrages hydrauliques réalisés sur le ruisseau de la Metzange dans le cadre de l’opération d’aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de Metzange-Buchel, concédée par la communauté d’agglomération Porte de France – Thionville (CAPFT) à la société SEBL Grand Est. La construction de ces ouvrages hydrauliques a été confiée à la société Eurovia, sous la maîtrise d’œuvre d’un groupement composé des sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement, assurées par la société QBE Europe. En 2016, après de fortes intempéries, la buse a été déformée et des fissures ont été constatées sur le mur frontal amont de l’ouvrage. Un constat a été ordonné en référé et a donné lieu à un premier rapport du 5 février 2018, puis une expertise judiciaire a été ordonnée et a donné lieu à la remise d’un rapport d’expertise le 9 août 2021.
2. Par la présente requête, le département de la Moselle demande, d’une part, à ce que les dommages subis par son ouvrage OATN40 soient indemnisés sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics par la société SEBL Grand Est ou par la CAPFT. Il demande d’autre part à être indemnisé par son assureur de dommages, la société SMACL. La CAPFT et les sociétés SEBL et SMACL invoquent en outre la responsabilité des sociétés Iris Conseil Régions, Iris Conseil Aménagement et Eurovia.
Sur les conclusions des sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement :
3. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
4. Une demande de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, à peine de désistement, a été adressée aux sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement le 3 juin 2024 et réceptionnée sur l’application Télérecours le même jour. Aucun mémoire n’a été produit dans le délai imparti, de sorte que, en application des dispositions précitées, ces sociétés sont réputées s’être désistées de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
Sur les conclusions du département de la Moselle :
En ce qui concerne la responsabilité de la CAPFT et de la société SEBL :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que la société SEBL est concessionnaire de la ZAC de Metzange-Buchel depuis 1997, en vertu d’une convention de concession d’aménagement prolongée jusqu’en 2025. Elle avait ainsi la qualité de maître de l’ouvrage et la garde des ouvrages se trouvant dans le périmètre de la ZAC au moment de la survenance des dommages litigieux en 2016. Dès lors, seule sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement des principes exposés ci-dessus.
7. Ensuite, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 9 août 2021, que le débit du ruisseau de la Metzange a augmenté du fait de l’aménagement de la ZAC, en raison notamment de l’imperméabilisation des sols qui a eu pour effet de diminuer l’infiltration naturelle et ainsi de rediriger l’eau vers le ruisseau. Des aménagements hydrauliques ont été réalisés sur le cours d’eau afin de tenir compte de ces changements, dont un ouvrage de régulation situé en aval d’un bassin de rétention d’eau et immédiatement en amont de l’ouvrage OATN40 du département. Cet ouvrage de régulation, eu égard à son emplacement et à son objet, constitue un ouvrage public, vis-à-vis duquel le département a la qualité de tiers. Or, le débit du cours d’eau à la sortie de l’ouvrage de régulation étant bien supérieur à celui du ruisseau avant aménagement, pour lequel l’ouvrage OATN40 avait été conçu, il a entraîné l’apparition, sous le mur frontal de ce dernier et sous l’entrée amont de sa buse, d’affouillements qui ont causé le soulèvement de cette dernière par sous-pression et la fissuration du mur frontal. Cette incapacité de l’ouvrage de régulation à juguler efficacement l’augmentation du débit du ruisseau, notamment en cas de fortes pluies, résulte non pas du fonctionnement normal de l’ouvrage mais d’une erreur de conception, aucune protection n’ayant été prévue avant l’entrée de la buse de l’OATN40. Les dommages litigieux, causés par l’ouvrage de régulation, présentent ainsi un caractère accidentel au sens des principes rappelés au point 5, et le département de la Moselle est fondé à invoquer la responsabilité de la société SEBL sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics.
8. Enfin, la société SEBL soutient que les dommages litigieux seraient dus à une faute de la victime et à un phénomène pluvieux exceptionnel.
9. S’agissant des pluies survenues du 31 mai au 9 juin 2016, s’il n’est pas contesté qu’elles ont contribué à révéler le problème de conception de l’ouvrage de régulation du fait d’une augmentation importante du débit du cours d’eau, et s’il est établi qu’elles ont donné lieu à une déclaration de catastrophe naturelle sur le territoire concerné, il ne résulte en revanche pas de l’instruction qu’elles auraient, par leur intensité, excédé tout caractère prévisible, et ainsi constitué un cas de force majeur, seul susceptible de dégager le maître de l’ouvrage de sa responsabilité en application des principes rappelés au point 5.
10. S’agissant de la faute de la victime, il résulte de l’instruction que les travaux de construction incluant l’ouvrage de régulation ont été réceptionnés en 2008. Ces travaux, ainsi qu’il a été dit précédemment, ont entraîné une augmentation du débit du ruisseau de la Metzange, ce qui aurait dû impliquer la mise en place d’une protection de l’entrée de la buse de l’ouvrage OATN40. Cette protection pouvait se faire par la mise en place d’un radier de lestage intégré à l’ouvrage de régulation, mais également par des modifications de l’ouvrage OATN40 lui-même, en renforçant l’entrée de la buse par la mise en place d’un parafouille, installation dont il est constant qu’elle n’était pas nécessaire avant l’opération d’aménagement de la ZAC. En 2011, des crues ont touché le ruisseau de la Metzange et entraîné des désordres au niveau des remblais et de la tête de buse de l’ouvrage OATN40, qui a été remplacée. Dans ce cadre, les services du département se sont rendus à plusieurs reprises sur les lieux, pour constater les dommages, puis pour s’assurer de la bonne exécution des travaux de reprise des désordres. S’il n’est pas établi que le département aurait pu avoir connaissance des conséquences de l’opération d’aménagement sur le débit du cours d’eau auparavant, les désordres survenus en 2011 et les interventions subséquentes du département auraient dû l’amener à constater les modifications intervenues et à prendre des mesures préventives. Or, celui-ci s’est borné à remplacer la partie endommagée de la buse, sans renforcer son entrée. Cette inaction du département face à l’augmentation du débit du cours d’eau est constitutive d’une faute. Il sera fait une juste appréciation de son incidence sur la survenance des dommages en litige en laissant à la charge du département de la Moselle un tiers de leurs conséquences préjudiciables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Moselle est fondé à demander la condamnation de la société SEBL à l’indemniser à hauteur de deux tiers pour les dommages causés à l’ouvrage OATN40 par l’ouvrage de régulation.
En ce qui concerne la responsabilité de la société SMACL :
12. Il résulte des affirmations concordantes des parties que le contrat d’assurance conclu entre le département de la Moselle et la société SMACL ne prévoit l’indemnisation des dommages causés aux biens assurés que s’ils ont pour cause un évènement d’origine accidentelle, c’est-à-dire, au sens de ce contrat, ayant un caractère soudain, imprévu et extérieur au bien endommagé.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que l’endommagement de la buse et du mur frontal amont de l’ouvrage OATN40 est la conséquence de l’augmentation du débit du ruisseau de la Metzange, du fait de l’opération d’aménagement, sans renforcement de l’entrée de la buse par l’installation d’un radier de lestage ou d’un parafouille. Les dommages constatés en 2016 ne sont ainsi que la conséquence normale et prévisible de ce que le débit du cours d’eau a été modifié sans que l’ouvrage hydraulique soit renforcé. Par suite, la société SMACL est fondée à soutenir que les dommages dont le département demande réparation ne présentent pas un caractère accidentel au sens du contrat d’assurance, et qu’ils ne peuvent dès lors pas être indemnisés sur son fondement.
14. Il résulte de ce qui précède que les demandes du département de la Moselle dirigées contre la société SMACL doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, le département de la Moselle demande à être indemnisé du coût des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage OATN40. L’endommagement de la buse a fait l’objet de propositions de reprise partielle que l’expert, qui considère qu’elles étaient techniquement possibles, a proposé d’écarter en raison de la nécessité de mettre l’ouvrage en conformité avec la réglementation sur l’eau issue de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau ». En outre, il résulte de l’instruction que l’ouvrage avait une ancienneté d’environ 40 ans, pour une durée de vie moyenne estimée à 50 ans pour de tels ouvrages. Le choix de procéder à la reconstruction totale de l’ouvrage a ainsi été déterminé par plusieurs facteurs, l’endommagement de la buse et du mur frontal n’étant que l’un d’entre eux, les autres étant la circonstance que la reconstruction de l’ouvrage aurait dû intervenir en tout état de cause à moyen terme et que toute modification de l’ouvrage supposait une mise en conformité avec la loi sur l’eau. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction n’est en lien direct avec les dommages litigieux qu’à hauteur d’un tiers.
16. Les travaux ont été confiés à la société Sethy et achevés le 8 novembre 2019. Le règlement du marché est, en l’état de l’instruction, toujours en cours. Le département de la Moselle produit un décompte final faisant état d’un montant des travaux de 573 039,24 euros TTC qu’il y a lieu de retenir pour évaluer le coût des travaux de démolition et reconstruction.
17. Eu égard au recours à une maîtrise d’œuvre interne par les agents du département, il y a lieu de fixer à 5 % du montant des travaux le coût de la maîtrise d’œuvre, ce qui porte le montant des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage à la somme de 601 691,20 euros TTC dont 200 563,73 euros TTC en lien avec les dommages litigieux.
18. En deuxième lieu, le département de la Moselle demande l’indemnisation des travaux conservatoires effectués dans l’attente des travaux de démolition et reconstruction, en l’espèce la mise en place d’une dérivation du ruisseau et les prestations afférentes d’élagage, de détection des réseaux enterrés, de découpe d’un panneau de clôture et de coordination SPS, et le renforcement de la chaussée. Ces travaux, réalisés en 2018, présentent certes un caractère en partie conservatoire, dès lors qu’ils devaient permettre d’éviter que l’instabilité de l’ouvrage OATN40 ne s’aggrave, mais il résulte de l’instruction, notamment du dossier préparé par le département pour la déclaration prévue au titre de la loi sur l’eau, que la dérivation du ruisseau a également été conçue pour être maintenue le temps des travaux de reconstruction de l’ouvrage OATN40 puis pérennisée comme dérivation en cas d’intervention sur l’ouvrage de régulation ou l’ouvrage OATN40 et comme exutoire au réseau d’assainissement pluvial d’un parking situé à proximité. Dans ces conditions, il y lieu de considérer que la réalisation des travaux qualifiés de conservatoires par le département n’est en lien direct avec les dommages litigieux qu’à hauteur d’un tiers.
19. Le montant des travaux, tel qu’il résulte des factures et états d’acomptes produits par le requérant, dont les mentions permettent de s’assurer du lien des prestations qui y sont visées avec les travaux concernés, est de 174 817,47 euros TTC.
20. Eu égard au recours à une maîtrise d’œuvre interne par les agents du département, il y a lieu de fixer à 5 % du montant des travaux le coût de la maîtrise d’œuvre, ce qui porte le montant de ces travaux à la somme de 183 558,34 euros TTC dont 61 486,11 euros TTC en lien avec les dommages litigieux.
21. En troisième lieu, le département de la Moselle demande l’indemnisation de diverses dépenses qu’il soutient avoir engagées pour la gestion de l’alternat de circulation, la surveillance topographique des lieux, le levé topographique et la préparation du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.
22. Tout d’abord, il ne résulte pas de l’instruction que la gestion de l’alternat de circulation serait directement en lien avec le dommage litigieux, dès lors, notamment qu’il a été mis en place en octobre 2017, bien après la survenance du dommage et bien avant la réalisation des travaux, et n’apparaît ainsi en lien avec aucun des deux.
23. Ensuite, il n’est pas justifié de coûts pour la surveillance et le levé topographique qui seraient distincts, d’une part, des dépenses d’ores et déjà indemnisées au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux conservatoires et de démolition et reconstruction, d’autre part, du coût de la préparation du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.
24. Enfin, au titre de la préparation du dossier de déclaration, le département justifie du travail réalisé au sein de ses services pour réunir l’ensemble des éléments nécessaires et rédiger la déclaration. Cette prestation se rapporte aux travaux de reconstruction et doit, au même titre que ces derniers, être regardée comme étant en lien avec les dommages litigieux à hauteur d’un tiers. Le département, sur le fondement des tableaux d’intervention de son personnel, évalue le coût de l’élaboration du dossier de déclaration à un montant de 20 091,93 euros TTC, qu’il y a lieu de retenir faute de tout élément produit en défense de nature à remettre en question l’évaluation ainsi faite. La somme de 6 697,31 euros TTC constitue ainsi un préjudice en lien avec les dommages litigieux.
25. En quatrième lieu, le préjudice tiré de la réalisation des études géotechniques, pour un montant de 9 925,19 euros TTC, et des interventions du géomètre-expert, pour un montant de 3 413,77 euros TTC, dont il résulte de l’instruction qu’elles ont été réalisées pour les besoins de la préparation des travaux conservatoires et de reconstruction, est en lien à hauteur d’un tiers avec les dommages litigieux, soit une somme globale de 4 446,32 euros TTC.
26. En dernier lieu, une étude a été demandée au Cerema pour évaluer les dommages causés à l’ouvrage OATN40 et examiner les solutions possibles de reprise. Le coût de cette étude, de 5 170,32 euros TTC, est ainsi dans son intégralité en lien avec les dommages litigieux.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice directement en lien avec les dommages causés par l’ouvrage public est de 278 363,79 euros, incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi qu’il a été dit au point 11, ce dommage n’est imputable qu’aux deux tiers à la société SEBL, qui doit dès lors être condamnée à verser au département de la Moselle une somme de 185 575,86 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
28. Il y a lieu d’assortir la somme visée au point 27 des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, date d’introduction de la requête.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
29. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
30. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la société SEBL les frais d’expertise taxés et liquidés par les ordonnances susvisées aux sommes de 1 388,51 euros TTC pour le constat et 8 935,50 euros TTC pour l’expertise. La société SEBL devra les rembourser au département de la Moselle, qui les a avancés.
31. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
32. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions des articles R. 531-1 ou R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
33. En application des dispositions et principes rappelés ci-dessus, le département de la Moselle est fondé à demander que soient mis à la charge de la société SEBL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative les frais d’avocat engagés pour les opérations d’expertise. Ces frais n’incluent toutefois que les dépenses postérieures aux ordonnances de référé, qui ont définitivement réglé le sort des frais engagés dans les instances mêmes de référé. Le département de la Moselle ne peut dès lors demander dans la présente instance le remboursement des frais de préparation du référé-constat puis du référé-expertise, dont le montant est inclus dans les factures qu’il produit. Par ailleurs, ces factures font état de certaines prestations se rapportant à un rôle de conseil sans lien direct avec le suivi de l’expertise ou l’instance au fond. Dans ces conditions, eu égard au montant des factures produites, il y a lieu de mettre à la charge de la société SEBL une somme de 20 000 euros au titre des frais engagés par le département de la Moselle et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions de la société SEBL :
34. En premier lieu, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions aux fins d’appel en garantie de la société QBE Europe, assureur des sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement.
35. En deuxième lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
36. Il résulte en l’espèce de l’instruction que la réception des travaux de construction de l’ouvrage de régulation a été prononcée le 22 août 2008. Par suite, en application des principes rappelés ci-dessus, la société SEBL, maître de l’ouvrage, ne peut invoquer désormais les désordres causés aux tiers pour exercer une action en garantie à l’encontre des sociétés Eurovia, Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement.
37. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif, qui n’est pas saisi d’un litige relatif au règlement financier du contrat de concession, d’ordonner l’inscription de l’indemnité que la société SEBL est condamnée à verser au bilan de l’opération de concession conclue avec la CAPFT.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société SEBL aux fins d’appel en garantie et d’inscription de l’indemnité au bilan de l’opération de concession doivent être rejetées.
39. Les conclusions présentées par la société SEBL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également, y compris en ce qu’elles sont dirigées contre le département de la Moselle, qui n’est pas vis-à-vis d’elle la partie perdante.
Sur les conclusions des autres parties :
40. En premier lieu, aucun autre défendeur n’étant condamné à verser des sommes d’argent dans le cadre de la présente instance, leurs conclusions à fin d’appel en garantie sont sans objet.
41. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société SMACL et non compris dans les dépens.
42. En troisième lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Moselle les sommes que la CAPFT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
43. En quatrième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la société SEBL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Eurovia et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Eurovia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre les autres parties à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Iris Conseil Régions et Iris Conseil Aménagement de l’ensemble de leurs conclusions.
Article 2 : Les conclusions de la société SEBL Grand Est dirigées contre la société QBE Europe sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La société SEBL Grand Est est condamnée à verser au département de la Moselle une somme de 185 575,86 (cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 324,01 (dix mille trois cent vingt-quatre euros et un centime) TTC, sont mis à la charge définitive de la société SEBL Grand Est, qui devra les rembourser au département de la Moselle.
Article 5 : La société SEBL Grand Est versera au département de la Moselle une somme de 20 000 (vingt mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le département de la Moselle versera à la société SMACL une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société SEBL versera à la société Eurovia une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au département de la Moselle, à la communauté d’agglomération Portes de France – Thionville, aux sociétés SEBL Grand Est, SMACL Assurances, Iris Conseil Régions, Iris Conseil Aménagement, Eurovia Alsace Lorraine et QBE Europe.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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