Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2503679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A sollicite le tribunal afin de faire cesser les saisies sur ses salaires dont il fait l’objet pour le recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus non commerciaux de son épouse auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que la faute est imputable à son épouse concernant ces prélèvements sociaux réclamés par l’administration, qu’il est en instance de divorce et ne veut pas être prélevé à la place de son épouse, qu’il se trouve dans une situation critique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
3. En l’espèce, le requérant se borne à solliciter l’intervention du tribunal afin de faire cesser les saisies sur ses salaires dont il fait l’objet pour le recouvrement des prélèvements sociaux sur les revenus non commerciaux de son épouse auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022, en exposant que la faute est imputable à son épouse concernant ces prélèvements sociaux réclamés par l’administration, qu’il est en instance de divorce et ne veut pas être prélevé à la place de son épouse et qu’il se trouve dans une situation critique. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif ni d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, ni de procéder à une intervention à titre gracieux aux fins de faire cesser par l’administration fiscale ces saisies sur les salaires du requérant. Une telle demande d’intervention du tribunal, lequel ne peut être saisi en matière de recouvrement d’impositions qu’à la suite d’une décision prise par l’administration sur une réclamation du contribuable formée, conformément aux articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, contre un ou des actes de recouvrement, est manifestement irrecevable et doit être ainsi rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Ensuite, en admettant même que le requérant ait entendu contester la décision du 20 mars 2025, qu’il a produite, par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation formée, en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, contre ces prélèvements sociaux et qu’il ait ainsi entendu solliciter la décharge de ces impositions, toutefois, les circonstances qu’il fait l’objet d’une saisie sur ses salaires alors que ces impositions seraient imputables à une faute de son épouse, qu’il est en instance de divorce, qu’il ne veut pas être prélevé à la place de son épouse et qu’il se trouve dans une situation critique, sont sans incidence sur la régularité et le bien fondé des impositions en cause. Une telle demande, contenant que des moyens inopérants, doit être, dès lors, rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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