Rejet 1 mars 2023
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er mars 2023, n° 2225802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Mechri, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. A n’établit pas être entré régulièrement en France.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Me Mechri avocate de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 août 2000 et entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles
L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1. Il demande d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de police en tant qu’il a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de cet article L. 412-1 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour (). ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. ».
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » à M. A, le préfet
de police s’est fondé sur le double motif tiré, d’une part de ce qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour, sans que son niveau d’études justifie qu’il soit dérogé à cette condition, et d’autre part, qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu’il ne bénéficiait pas d’une inscription scolaire ou universitaire au titre de l’année académique 2021/2022. M. A n’allègue pas être titulaire d’un visa de long séjour et n’établit pas, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, être entré régulièrement en France. Il ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
5. Si M. A se prévaut de ce qu’il vit depuis sept ans en France où il est scolarisé, qu’il y réside chez sa tante en situation régulière à qui l’autorité parentale a été déléguée le
15 décembre 2016 après le décès de son père, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a déclaré que résidait sa mère. Dès lors, en dépit de sa durée de présence en France et de sa scolarité, en rejetant sa demande d’admission au séjour, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi une classe d’unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) au sein du lycée Edmond Rostand à Paris, pendant l’année scolaire 2016/2017, puis a suivi une formation de couvreur dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle au lycée Hector Guimard à Paris qu’il a validée le
3 juillet 2020. Il a ensuite entrepris, à compter de l’année scolaire 2020/2021, au sein du même établissement, un baccalauréat professionnel « Intervention sur le patrimoine bâti option maçonnerie » dont il a redoublé la deuxième année qu’il poursuivait ainsi au cours de l’année scolaire 2022/2023. Si M. A produit des attestations et recommandations de ses professeurs démontrant son sérieux et son assiduité, et a bénéficié d’une promesse unilatérale de contrat de travail le 7 juin 2021, ainsi d’ailleurs que d’une promesse d’embauche le 6 décembre 2022 en tant que « couvreur » au sein de l’entreprise AL2 où il a effectué plusieurs stages, d’une part, il a redoublé une année scolaire et d’autre part, son insertion professionnelle était limitée. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et a pu refuser son admission au séjour sur leur fondement, sans que M. A puisse utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2022-623 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ».
10. En l’espèce, l’arrêté vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application duquel est prise l’obligation de quitter le territoire français, et expose de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Mechri.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. E
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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