Rejet 8 août 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à la députée de la 3ème circonscription du Rhône de faire droit à sa demande du 12 mars 2024 ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018 ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
5°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la députée de la 3ème circonscription du Rhône, la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la députée de la 3ème circonscription du Rhône, la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. C ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, s’il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester les décisions rendues par le tribunal administratif de Paris par la voie de l’appel ou de la cassation, la circonstance que le requérant critiquerait de précédentes décisions rendues par ce tribunal ne permet pas, par elle-même, d’estimer qu’il existe une raison sérieuse de mettre en cause l’impartialité de ce tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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