Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2507654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement le placement auprès de son père de sa fille B D décidé le 6 mai 2025 par la métropole de Lyon, en application des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient qu’il y a urgence à décider la suspension de la mesure de placement de sa fille chez son père ; celle-ci, âgée de quinze ans, n’est plus scolarisée, et va être obligée à redoubler sa classe de seconde ; ses traitements médicaux ont été interrompus ; sa fille est placée chez son père qui a des antécédents d’alcoolisme, d’addictions et de violences sur sa fille ; pour ces motifs, la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à l’éducation et à la santé de sa fille ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, et à leur droit à mener une vie familiale normale.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé () ; / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () « . C l’article L. 223-2 de ce code : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire (), aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur (). En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil./ En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée. ".
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 6 mai 2025, la métropole de Lyon a décidé du placement en urgence de l’enfant B D au domicile de son père, pour une durée de soixante-douze heures, dans l’attente d’une saisine du procureur de la République. Si Mme E, mère de l’enfant, demande de suspendre cette décision, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer quelles suites ont été données à cette mesure, et notamment si l’autorité judiciaire a été saisie, alors que la mesure en litige, à caractère provisoire, a été prise pour une durée de soixante-douze-heures désormais expirée. Par ailleurs, si la requérante évoque une situation d’urgence caractérisée justifiée par des atteintes graves aux droits de sa fille, qui serait d’après elle déscolarisée, en danger auprès de son père et dont les traitements médicaux seraient interrompus, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier, de sorte que la condition d’urgence caractérisée requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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