Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2605928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, complétée le 10 avril 2026, Madame C… A… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre en place, dans un délai de 48 heures, un accompagnement « AESH » conforme à la notification « MDPH », sous astreinte financière.
Elle indique que son fils bénéficie d’une notification de la « MDPH » lui accordant un accompagnement à temps plein, qu’il n’en a pas eu du tout à la rentrée puis à temps partiel à compter du moins de décembre, et qu’il est de nouveau privé totalement d’accompagnement depuis trois semaines sans que son accompagnante soit remplacée.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de toute accompagnement l’empêche de suivre sa scolarité et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune B… E…, né en mai 2019, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, ainsi qu’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile jusqu’au 31 mai 2035. Scolarisé à l’école élémentaire « Marcel Cachin » de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), il n’a pu bénéficier que d’une accompagnante des élèves en situation de handicap que de manière partielle à compter de décembre 2025, intervenant tous les après-midis ainsi que le lundi matin. Madame A… D…, sa mère, a été informée, le 30 mars 2026, que celle-ci était absente depuis deux semaines et qu’il n’y avait aucune possibilité de remplacement. Le 3 avril 2026, elle a transmis une mise en demeure auprès du directeur académique des services de l’Education nationale du Val-de-Marne aux fins qu’un accompagnement de son fils soit assuré conformément à la décision du 3 juin 2025. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre en place, dans un délai de 48 heures, un accompagnement « AESH » conforme à la notification « MDPH », sous astreinte financière.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation que déplore Madame A… D…, à savoir l’absence de respect de la décision du 3 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dure dans les faits depuis la rentrée scolaire 2025, soit il y a plus de six mois, et que l’absence de l’accompagnante affectée à temps partiel à son fils depuis plus de trois semaines. Dans ces conditions, ayant formé sa requête au surplus une semaine avant les congés scolaires de printemps 2026, elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Madame A… D… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Madame A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Madame C… A… D… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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