Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 nov. 2025, n° 2505155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’est pas établi qu’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour lui a été notifiée ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président du tribunal par intérim a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lechevalier, pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir, au vu des pièces produites par le préfet, abandonné le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué, elle a souligné que M. A… n’avait plus d’attaches en Algérie, qu’il encourait un risque en cas de retour et que l’interdiction de retour emportait des conséquences disproportionnées sur sa situation administrative. Ont également été entendues les observations de M. A…, assistée de Mme C…, interprète en langue arabe, qui a apporté des précisions sur ses attaches familiales et les conditions de son séjour en France, ainsi que sur les raisons de son départ d’Algérie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 21, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 14 octobre 1988, déclare être entré en France en janvier 2025, en provenance d’Espagne, où il était arrivé le 15 décembre 2024, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025. Par suite d’un contrôle par les services de police, le 6 juillet 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite d’un nouveau contrôle le 26 octobre 2025 et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour dont M. A… fait l’objet.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… fait l’objet, le préfet a relevé que celui-ci n’avait, depuis l’intervention de la mesure d’éloignement, effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si l’intéressé, qui justifie détenir un passeport en cours de validité, ne conteste pas son absence de diligences, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 26 octobre 2025 n’est intervenu qu’à peine trois mois après la notification, le 6 juillet 2025, de la mesure d’éloignement précitée. Dans ces conditions, et alors en outre que, ainsi qu’il l’a relevé, son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, user de la faculté de prolonger, par l’arrêté attaqué, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… et porter sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lechevalier, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lechevalier d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lechevalier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lechevalier, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B… La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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