Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2311123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la commune de Roanne, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 29 265,16 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité pour faute lourde de l’Etat doit être engagée compte-tenu de l’erreur juridique commise par les services préfectoraux s’agissant du caractère rétroactif de l’arrêté du 7 janvier 2014 ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 29 265,16 euros, soit 23 265,16 euros correspondant à sa condamnation par la cour administrative d’appel de Lyon le 6 juillet 2023 auxquels s’ajoutent 6 000 euros de frais contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en l’absence de faute lourde susceptible de lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michaud pour la commune de Roanne.
Considérant ce qui suit :
La commune de Roanne a recruté M. A… comme directeur contractuel du théâtre municipal de la ville par arrêté du 15 novembre 2012 pour une durée d’un an du 19 novembre 2012 au 18 novembre 2013 inclus. Le contrat de M. A… a été renouvelé pour une durée de trois ans supplémentaires à compter du 19 novembre 2013 et l’intéressé en a été informé par un courrier du 15 novembre 2013. Par un arrêté du 7 janvier 2014, prenant effet au 19 novembre 2013 comme annoncé dans le courrier du 15 novembre 2013, le contrat de l’intéressé a été renouvelé jusqu’au 18 novembre 2016. Dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, le préfet de la Loire, a informé le maire de la commune de Roanne le 8 avril 2014, que l’arrêté du 7 janvier 2014 était illégal compte-tenu de son caractère rétroactif. Par un arrêté du 28 avril 2014 le maire de la commune de Roanne a retiré l’arrêté du 7 janvier 2014. M. A… a contesté ce retrait et par un jugement n° 1406283 du 21 septembre 2016, le tribunal a annulé la décision du 28 avril 2014. Compte-tenu de l’annulation de la décision de retrait, M. A…, après avoir formulé une demande indemnitaire préalable rejetée par la commune de Roanne le 10 février 2020, a introduit une requête indemnitaire devant le tribunal qui, par jugement n° 2004115 du 13 octobre 2021, a condamné la commune de Roanne à lui verser une somme de 38 000 euros en réparation de ses préjudices. La cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt n° 21LY03583 du 6 juillet 2023 a ramené cette condamnation à la somme de 23 265,16 euros. La commune de Roanne a adressé une demande préalable indemnitaire au préfet de la Loire le 24 juillet 2023 qui a été rejetée le 25 octobre 2023. La commune de Roanne demande au tribunal de faire droit à sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Compte-tenu de l’objet du recours de la commune de Roanne, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 25 octobre 2023, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire, sont sans incidence sur la solution du litige et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent nécessairement être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République (…) s’administrent librement par des conseils élus (…). Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, (…), a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité (…) ».
Les carences de l’Etat dans l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat que si elles présentent le caractère d’une faute lourde.
En l’espèce, la commune de Roanne soutient qu’elle a retiré l’arrêté du 7 janvier 2014 à la suite du contrôle de légalité exercé par le préfet de la Loire aboutissant à ce que le représentant de l’Etat lui demande de retirer l’acte en cause compte-tenu de son caractère rétroactif. Elle fait également valoir que l’acte n’était pas illégal du fait de son caractère rétroactif et que c’est à cause de l’erreur juridique commise par les services préfectoraux qu’elle a retiré l’arrêté du 7 janvier 2014 à tort, entrainant l’annulation de la décision de retrait du 28 avril 2014 et sa condamnation à verser des dommages et intérêts à M. A… à hauteur de 23 265,16 euros en appel. Toutefois, il résulte de l’instruction que la circonstance que le maire de la commune aurait pris cette décision après recours gracieux de l’autorité préfectorale, exercé le 8 avril 2014 à l’encontre de l’arrêté du 7 janvier 2014 dans le cadre de son contrôle de légalité, ne saurait permettre de caractériser une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, alors que le maire d’une commune n’est pas lié par les observations formulées par le préfet. Au demeurant, au contentieux la commune a invoqué d’autres motifs justifiant l’éviction de M. A… de la direction du théâtre municipal de la commune aboutissant à son licenciement au 1er juillet 2014.
Dans ces conditions, la commune de Roanne n’est pas fondée à soutenir que le recours gracieux exercé le 8 avril 2014 par le préfet de la Loire dans le cadre de l’exercice du contrôle de la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2014, caractérise une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Roanne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Roanne et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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