Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2507207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme D A épouse C, agissant en qualité de sa fille mineure B C, représentée par Me Legrand-Castillon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire injonction à la préfète du Rhône de délivrer à sa fille un titre de voyage pour étranger mineur dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; sa fille B ne dispose ni d’un passeport ni d’un document national d’identité et doit pouvoir se présenter les 13 juin et 1er juillet aux épreuves du baccalauréat en justifiant de son identité ;
— le refus de lui délivrer un document de circulation pour enfant mineur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, puisqu’elle se voit privée de la possibilité d’avoir accès à l’examen du baccalauréat et a des conséquences irrémédiables sur son avenir éducatif et personnel ; cette atteinte est manifestement illégale puisqu’elle bénéficie du statut de réfugiée et doit pouvoir bénéficier de ce document.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante afghane titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à sa fille mineure, B, un titre de voyage en qualité de réfugiée afin qu’elle puisse justifier de son identité aux épreuves du baccalauréat organisées en première, le vendredi 13 juin pour l’épreuve écrite et le mardi 1er juillet pour l’épreuve orale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. D’une part, la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2025 à 10 heures 24. Dans ces conditions, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, avant d’adresser à l’administration une injonction en temps utile pour que la fille de la requérante puisse se voir délivrer le document sollicité et le présenter lors de l’épreuve écrite du baccalauréat qui débute le 13 juin à 8 heures. Pour ce premier motif, la requête doit être rejetée.
4. D’autre part, la requérante ne justifie par aucun document qu’elle ne pourrait passer l’épreuve écrite du baccalauréat demain si elle ne présente pas le document qu’elle sollicite, alors notamment que sont prévues, notamment par une circulaire du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés, des possibilités de présenter, pour justifier de son identité lors d’un examen, un certificat de scolarité établi par le chef d’établissement dans lequel elle poursuit sa scolarité accompagné d’une photographie. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A épouse C, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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