Non-lieu à statuer 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2023, n° 2101350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mai 2021, le 26 mai 2021, le 13 juillet 2021, le 6 mai 2022 et le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Royan a refusé de lui communiquer son dossier d’évaluation et les décisions d’attribution de la prime de fonction et de résultat au titre de l’année 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Royan à lui verser une somme totale de 43 528,95 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis en l’absence de réévaluation de sa prime de fonction et de résultat, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier a procédé, à tort, à un abattement sur sa prime de fonction et de résultat au titre des années 2018 à 2022, alors qu’elle était placée en congé pour maladie imputable au service puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle avait droit à un coefficient de 2,7 concernant la part « fonction » de cette prime pour chacune des années 2018 à 2022, et non au coefficient de 2,5 qui lui a été appliqué ;
— elle était éligible à un coefficient de 5,4 pour chaque année 2019 à 2022 s’agissant de la part « résultat » de la même prime, correspondant à la médiane constatée par le centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les directeurs d’hôpitaux, au lieu du coefficient de 3,8 que lui a appliqué le centre hospitalier ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée au titre du préjudice financier qu’elle a subi, pour un montant de 13 528,95 euros, et au titre de son préjudice moral, qu’elle estime à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 mai 2023, le centre hospitalier de Royan conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la demande de communication de l’évaluation 2020 et des décisions relatives aux primes de fonction et de résultat pour 2020 est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), en application de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la demande d’indemnisation au titre des primes de fonction et de résultat des années 2019 et 2020, et au titre du préjudice moral que la requérante estime avoir subi, à hauteur de 30 000 euros, n’est pas recevable, aucune demande préalable ne lui étant parvenue ;
— les conclusions fondées sur l’illégalité fautive entachant les décisions d’attribution des primes de fonction et de résultat pour l’année 2019, tardives, sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, il n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Par un courrier du 25 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la communication des décisions relatives à la prime de fonction et de résultat au titre de l’année 2020 ont perdu leur objet, dès lors que la requérante les a, elle-même, produites dans le cadre de l’instance, le 13 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lafond, représentant le centre hospitalier de Royan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier de Royan le 16 octobre 2010, en qualité de directrice d’hôpital, pour assurer les fonctions de directrice adjointe chargée des affaires générales et des coopérations. A la suite d’une rechute d’accident de service, elle a été placée en congé de longue durée à compter du 27 septembre 2017 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 27 septembre 2020. Par un arrêté du 17 septembre 2021, Mme B a été placée en position d’activité à compter du 2 octobre 2021, à l’issue de son CITIS, jusqu’à son départ à la retraite, à partir du 5 juillet 2022. Par un courrier du 22 avril 2020 adressé au centre hospitalier de Royan, Mme B a contesté les décisions relatives à l’attribution des primes de fonctions et de résultats au titre de l’année 2019, et a demandé le versement d’une somme de 19 872 euros au titre de la prime de fonctions et de résultats pour l’année 2019. Ce recours gracieux a fait l’objet d’un rejet exprès de la part du directeur de l’établissement, par un courrier du 18 mai 2020. Par un courrier du 5 février 2021, Mme B a sollicité du centre hospitalier la communication de son dossier d’évaluation 2020, ainsi que des décisions concernant l’attribution de la prime de fonctions et de résultats au titre de la même année. Par un courrier du 14 avril 2022, Mme B a sollicité du centre hospitalier le versement de sommes complémentaires concernant les primes de fonctions et de résultats au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par un courrier du 1er juin 2022, le centre hospitalier a rejeté sa demande de révision concernant les parts fonctions et résultats de sa prime 2021. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Royan a refusé de lui communiquer son dossier d’évaluation et les décisions d’attribution de sa prime de fonction et de résultat au titre de l’année 2020, et la condamnation de l’établissement à lui verser la somme globale de 43 528,95 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle a subis assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Mme B, dans son mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2021, a elle-même produit les décisions d’attribution de la prime de fonction et de résultat qui lui a été octroyée pour l’année 2020. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication des décisions d’attribution de la prime de fonction et de résultat à la requérante au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 41 de la même loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire hospitalier en activité a droit : " 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ". En application de ces dispositions, un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve ainsi, outre son traitement ou son demi-traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, à l’exclusion de celles de ces indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir « . L’article 5 du même décret dispose que : » Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / 1° Pour la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liés à la fonction exercée. () / 2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière « . L’article 8 de ce décret prévoit que : » La prime de fonctions et de résultats fait l’objet d’un bilan national présenté annuellement au comité consultatif national du corps concerné par le directeur général du Centre national de gestion ".
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que la prime de fonctions et de résultats comprend, outre une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, une seconde part devant être regardée comme une indemnité attachée à l’exercice des fonctions. Si la fixation de son montant au titre des périodes où le fonctionnaire a exercé ses fonctions ne saurait être affectée par la circonstance qu’il a connu, par ailleurs, une ou plusieurs périodes d’inactivité en raison de ce qu’il était placé en congé de maladie, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’un fonctionnaire n’a pas droit au bénéfice de cette part au titre d’une période où, placé en congé maladie, il n’a pas exercé ses fonctions.
6. Il est constant que la requérante a été placée en congé de longue durée imputable au service à compter du 27 septembre 2017, puis en congé pour invalidité imputable au service à compter du 27 septembre 2020, jusqu’à son départ à la retraite pour limite d’âge le 5 juillet 2022. Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance selon laquelle la maladie justifiant son placement en congé a été reconnue imputable au service ne lui ouvre aucun droit au bénéfice de la part « résultats » de la prime de fonctions et de résultats, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, demeure subordonné à l’exercice effectif des fonctions, et dont le montant est modulable au regard de l’atteinte des objectifs assignés à l’agent pour l’année d’exercice considérée. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que l’évolution du coefficient moyen de la part « résultats » constaté par le centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de gestion, qui ne revêt, en outre, aucune valeur normative, aurait justifié que sa part « résultats » soit affectée du coefficient de 5,4, alors qu’elle n’avait, en tout état de cause, aucun droit au versement de cette part attachée à l’exercice des fonctions pendant ses congés de maladie.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que les emplois des personnels de direction d’hôpital font l’objet d’une cotation de fonctions selon un barème défini dans l’annexe II-A de l’instruction ministérielle du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière. Celle-ci prévoit, pour les adjoints hors classe, comme Mme B, une cotation de 2,5, et une cotation de 2,7 en cas d’exercice multi sites, d’exercice de directeur de site ou d’exercice de fonctions d’administrateur de groupement de coopération sanitaire notamment. La requérante, qui se borne à produire la décision fixant la cotation de sa part « fonctions » à 2,7 pour l’année 2018, au demeurant adoptée avant l’entrée en vigueur de l’instruction ministérielle, n’établit, ni même n’allègue qu’en sa qualité de directrice adjointe chargée des affaires générales et des coopérations, elle satisferait aux conditions d’exercice posées par ce texte pour les années ultérieures, lui permettant de bénéficier d’une cotation de 2,7. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Royan n’a pas méconnu, en attribuant à Mme B une cotation de 2,5 à la part fonctionnelle de sa prime de fonctions et de résultats, les dispositions citées au point 4 du présent jugement, lesquelles se contentent de prévoir un coefficient multiplicateur de 1 à 6 pour cette part.
8. En l’absence d’illégalité entachant les décisions prises par le centre hospitalier de Royan quant à sa prime de fonctions et de résultats au titre des années 2018 à 2022, la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Royan ne peut être engagée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Royan, que les conclusions de Mme B tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis à raison des agissements du centre hospitalier de Royan doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Royan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Royan sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication des décisions d’attribution de la prime de fonctions et de résultat à Mme B pour l’année 2020.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Royan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Royan.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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