Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2101350
TA Poitiers
Non-lieu à statuer 5 juin 2023

Arguments

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  • Autre
    Droit à la communication des documents administratifs

    La cour a constaté que la requérante avait elle-même produit les décisions d'attribution de la prime pour l'année 2020, rendant ainsi sans objet sa demande de communication.

  • Rejeté
    Attribution des primes de fonction et de résultat

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas droit à la part 'résultats' de la prime pendant ses congés de maladie et que le centre hospitalier n'avait pas commis d'illégalité dans l'attribution des primes, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a estimé que le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A B demande l'annulation d'une décision implicite du centre hospitalier de Royan refusant de lui communiquer son dossier d'évaluation et les décisions d'attribution de sa prime de fonction et de résultat pour 2020, ainsi que la condamnation de l'établissement à lui verser 43 528,95 euros pour préjudices financier et moral. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de sa demande de communication et l'indemnisation liée aux primes. La juridiction conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la communication des décisions pour 2020, car Mme B les a produites elle-même, et rejette le surplus de ses demandes d'indemnisation, considérant qu'aucune illégalité n'entache les décisions du centre hospitalier.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2023, n° 2101350
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2101350
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 5 juin 2023, n° 2101350