Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2412001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024, et le 2 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle, d’un montant de 160,00 euros, de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 640,00 euros, laissant à sa charge la somme de 480,00 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle aurait dû bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière ;
— la caisse d’allocations familiales du Rhône a violé son droit à l’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à Mme A une remise partielle, d’un montant de 160,00 euros, de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 640,00 euros, laissant à sa charge la somme de 480,00 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Mme A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes laissé à sa charge. Il résulte des documents produits par Mme A vit en couple et est sans enfant, que ses ressources mensuelles comprennent son salaire pour un montant de 1 336,38 euros et l’allocation de retour à l’emploi de son conjoint d’un montant de 1 045,80 euros. Elle supporte des charges de loyer, d’électricité, d’assurance et qu’elle rembourse un prêt étudiant, pour un montant d’environ 2 000 euros. Ainsi, en lui accordant seulement une remise partielle à hauteur de 160,00 euros, soit seulement 25% de sa dette, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’a pas suffisamment tenu compte de la situation de l’intéressée. Mme A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale à hauteur de 640 euros de cette dette. Par suite, la requérante est, dans cette mesure, fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 et la remise totale de la dette restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a seulement accordé une remise partielle à hauteur de 160,00 euros de la dette d’allocation de logement sociale d’un montant total de 640,00 euros, est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de la dette d’allocation de logement sociale restant à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Traduction ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Critère ·
- Demande
- Droit local ·
- Algérie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ancien combattant ·
- Conseil d'etat ·
- Statut ·
- Reconnaissance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Question
- Société publique locale ·
- Théâtre ·
- Etablissement public ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Durée ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Langue française ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Appellation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Pays ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Tiré ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Logement social ·
- Emplacement réservé ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Commune ·
- Révision ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Siège ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Ressort ·
- Autorité publique ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.