Non-lieu à statuer 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2504919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2026, M. B… D…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment au regard des liens qu’il entretient avec son grand-père en situation régulière sur le territoire, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis quatre ans et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Par une décision du 10 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 25 juin 2001 à Oued-Rhiou (Algérie), déclare être entré en France le 18 février 2021. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 14 mai 2025 par la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne que M. D…, qui a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, a notamment déclaré ne pas être en possession de document d’identité et avoir connaissance de l’irrégularité de sa situation. En outre, il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il n’en justifie pas. Par ailleurs, s’il soutient résider chez son grand-père, en situation régulière en France, la production du certificat de résidence de ce dernier valable jusqu’au 20 septembre 2025 et d’un justificatif de domicile, ne permet pas d’établir que l’intéressé y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait développé des liens intenses et stables sur le territoire français ou y aurait exercé une activité professionnelle. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu’il soit en possession d’un passeport algérien en cours de validité est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 15 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Pinson, au préfet de police de Paris et à Me Tomasi.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Charte ·
- Protection ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Réquisition ·
- Compteur ·
- Compétence ·
- Service ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Aide ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Legs ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Conseil municipal ·
- Décision administrative préalable ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Théâtre ·
- Etablissement public ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Durée ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Université ·
- Langue française ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Appellation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Logement social ·
- Emplacement réservé ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Commune ·
- Révision ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Traduction ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Critère ·
- Demande
- Droit local ·
- Algérie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ancien combattant ·
- Conseil d'etat ·
- Statut ·
- Reconnaissance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Question
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.