Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2516881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 23 mars 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a refusé de lui verser rétroactivement l’indemnité spécifique aux personnels exerçant en école ou établissement relevant des programmes « réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « réseau d’éducation prioritaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
Mme A… saisit le tribunal en se bornant à produire la décision du 23 mars 2024 de la rectrice de la région académique Pays de la Loire ainsi que la réclamation préalable indemnitaire qu’elle lui a adressée. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 27 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et de moyens. Par suite, la requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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